La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02209


Vu 1°/ la requête enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX02209, présentée pour la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS, par Me Tonnet, avocat ;

La COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-bains a accordé un permis de construire à M. et Mme Z pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d...

Vu 1°/ la requête enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX02209, présentée pour la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS, par Me Tonnet, avocat ;

La COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-bains a accordé un permis de construire à M. et Mme Z pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. YX à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°/ la requête enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX02256, présentée pour Mme Nathalie Z, demeurant ..., et M. Laurent Z, demeurant ..., par Me Thévenin, avocat ;

Mme et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains leur a accordé un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. YX à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Othman-Farah, avocat de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de M. et Mme Z ;

- les observations de Me Ledoux, avocat de M. YX ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et de M. et Mme Z sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et M. et Mme Z font appel du jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-bains a accordé un permis de construire à M. et Mme Z pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué vise le mémoire enregistré le 6 juin 2005, présenté par M. et Mme Z ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au seul vu des écritures de M. YX manque en fait ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de permis de construire déposée par Mme et M. Z comprenait un plan de masse faisant apparaître les angles de vue et était accompagnée de quatre photographies, d'un plan paysager, d'un plan mentionnant les distances entre les bâtiments existants et d'un document de deux pages intitulé « détails du projet », elle ne comportait en revanche aucun document photographique permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son paysage proche et lointain ; que les documents graphiques ne permettaient pas d'apprécier le traitement des abords, et ne faisaient pas apparaître les modifications affectant l'autre construction existante, qualifiée de « dépendance » dans les plans produits ; que la notice ne décrivait ni le paysage, ni l'environnement existants et ne permettait pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'aucun autre document n'était susceptible de pallier l'absence des informations exigées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en raison de ces insuffisances, le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Z ne pouvait être regardé comme complet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. - La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; (...) e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, c ci-dessus (...) » ; qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Andernos-les-Bains : « Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20 en UD, 0,30 dans le secteur UD a (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors oeuvre nette avant travaux, de prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande ;

Considérant que si le projet présenté par M. et Mme Z comporte une construction d'un étage d'une surface hors oeuvre nette de 105 m2, sur un terrain supportant déjà un bâtiment qualifié de « dépendance », qui serait, selon eux, non aménageable car affecté au stationnement des véhicules, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment existant, d'une surface de 36,36 m2 et d'une hauteur de 3,50 m, est composé de deux pièces disposant de deux fenêtres, d'une porte d'entrée, d'une cuisine et d'une porte de sortie de garage, qui pourrait être fermée sans travaux de gros oeuvre supplémentaires ; que par ailleurs, la décision attaquée prescrit à M. et Mme Z l'aménagement de deux places de stationnement sur leur propriété, en dehors des emprises publiques ; qu'ainsi, ledit bâtiment qualifié de « dépendance » ne saurait être regardé comme représentant une surface de plancher hors oeuvre d'un bâtiment aménagé pour le stationnement des véhicules au sens du c) de l'article R. 112-2 précité, mais comme représentant une surface aménagée et rendue utilisable pour l'habitation ; que, par suite, cette surface existante doit s'ajouter à la surface hors oeuvre nette de 105 m² autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'en conséquence, la surface hors oeuvre nette totale du projet atteint 141,36 m2 et dépasse celle admise sur le terrain, classé en secteur UD a, en application de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, à savoir 100 m2 ; que, dès lors, en délivrant à M. et Mme Z le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS a méconnu les dispositions de l'article UD14 du plan d'occupation des sols ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu de l'article UD 8 du règlement du plan d'occupation des sols : « les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une par rapport à l'autre soit au moins égale à la hauteur de la plus grande d'entre elles. La distance est réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne comportent pas de pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, qualifié de « dépendance » devant être regardée comme comportant une pièce habitable au sens du règlement du plan d'occupation des sols, les dispositions de l'article UD8 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la réduction de moitié de la distance entre les constructions ne pouvaient recevoir application ; qu'ainsi, la distance séparant les deux constructions, qui devait être au moins égale à la hauteur de la plus grande des constructions, qui est de 5,55 m à l'égout des toits, ne pouvait en tout état de cause, être ni de 3,83 m ni même de 4 m, distance obtenue grâce à la coupe de biais d'un angle du bâtiment annexe ; que dès lors, les dispositions de l'article UD 8 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols : « 1) Recul par rapport aux voies : Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies. Dans le cas de la reconstruction après sinistre des immeubles existants, ces derniers devront : soit respecter ce recul minimum de 5 m ; soit conserver le recul antérieur (...) 4) En cas de reconstruction : La nouvelle construction pourra conserver l'implantation du bâtiment démoli » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme et M. Z ont volontairement fait procéder à la démolition de l'ancienne construction ; que, dès lors, la nouvelle construction ne constitue pas une reconstruction après sinistre ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article UD6 du plan d'occupation des sols prescrivant l'implantation à une distance minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies s'imposent à elle ; que par suite, en autorisant l'implantation de cette construction à une distance de 4 m30 de la voie publique, le maire de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS a méconnu les dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS, la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2004, par lequel le maire de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS a accordé un permis de construire à M. et Mme Z pour la construction d'une habitation et la modification d'un bâtiment existant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. YX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Z les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et M. et Mme Z à verser chacun à M. A une somme de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et de M. et Mme Z sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et M. et Mme Z verseront chacun à M. YX la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 07BX02209 - 07BX02256


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP TONNET-LESPRIT-BAUDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02209
Numéro NOR : CETATEXT000020418394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award