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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX03110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX03110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2008 sous le n° 08BX03110, présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ..., par Me Lahitete, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601872 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006 du maire de Grenade-sur-l'Adour rejetant sa demande de permis de construire une extension d'un bâtiment d'élevage ;

- d'enjoindre au maire de Grenade-sur-l'Adour d'instruire à nouveau sa demande de per

mis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2008 sous le n° 08BX03110, présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ..., par Me Lahitete, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601872 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006 du maire de Grenade-sur-l'Adour rejetant sa demande de permis de construire une extension d'un bâtiment d'élevage ;

- d'enjoindre au maire de Grenade-sur-l'Adour d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Grenade-sur-l'Adour à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Lahitete, avocat de M. X et de Me Jambon, avocat de la commune de Grenade-sur-l'Adour ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 du chapitre I du titre II du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, approuvé par arrêté du préfet des Landes du 16 mai 2003 et annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Grenade-sur-l'Adour le 28 septembre 2004, applicables dans la zone rouge : Sont interdits : les constructions nouvelles (...) les extensions de construction entraînant une augmentation de l'emprise au sol (...) les aménagements de sous-sols existants ; les installations, ouvrages, travaux et activités, modifiant de façon significative et créant un impact négatif sur les écoulements des crues débordantes ; que l'article 1-2 prévoit que Sont admis dans la mesure où l'impact négatif est non significatif : (...) les constructions et aménagements destinés à l'usage sanitaire technique ou de loisirs (salle de bain, garage, mise aux normes d'élevages existants, piscine, vérandas...) sous réserve de réduire leur vulnérabilité.(...) ;

Considérant que le 31 janvier 2006, M. X a déposé une demande de permis de construire tendant à la construction dans le prolongement d'un hangar agricole d'une extension d'une surface hors oeuvre de 565 m2 destinée à abriter les bovins qu'il élève ; que le terrain d'assiette de ce projet situé chemin de la Saoube à Grenade-sur-l'Adour a été classé en zone rouge, d'aléa fort, au plan de prévention des risques d'inondation de ce secteur, approuvé le 16 mai 2003 ;

Considérant que M. X soutient que son projet d'extension, destiné à la mise aux normes d'un élevage existant, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1-2 précité du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, prévoyant des exceptions à la règle d'inconstructibilité s'appliquant dans la zone rouge ; que toutefois, à supposer même que ce projet d'extension constituerait une construction destinée à l'usage sanitaire technique en vue de la mise aux normes d'un élevage existant, un tel bâtiment, compte tenu de l'importance de son emprise au sol, ne peut être regardé comme un aménagement ou une construction dont l'impact négatif sur l'écoulement des eaux de crues ne sera pas significatif ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1-2 du chapitre I du titre II du règlement du plan de prévention des risques d'inondation étaient applicables à sa demande de permis de construire ; que le maire de Grenade-sur-l'Adour était, par suite, tenu de refuser le permis sollicité ; qu'en conséquence, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Grenade-sur-l'Adour de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grenade-sur-l'Adour qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Grenade-sur-l'Adour la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenade-sur-l'Adour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX03110


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP TOURRET LAHITETE CAPES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03110
Numéro NOR : CETATEXT000021530670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx03110 ?
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