Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2008, présentée pour M. Jacky X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 208 297,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision ayant rejeté sa demande d'engagement volontaire dans l'armée de terre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte et notamment pas de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 que l'administration ait été tenue au renouvellement des engagements successifs contractés par M. X dans l'armée de terre du 1er décembre 1981 au 11 février 1992 ; que si, par un jugement devenu définitif en date du 23 mai 2002, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de la défense rejetant la demande d'engagement de M. Jacky X, dont l'intéressé a été informé par lettre du 20 août 1997 , il a prononcé cette annulation non pas en se fondant sur l'absence de bien-fondé de cette décision mais par le motif tiré de ce que ce que le ministre n'établissait pas que cette décision avait été prise par une autorité compétente ; qu'il ne ressort ni du jugement du tribunal administratif de Nantes, ni d'aucune autre des pièces versées au dossier que cette décision ait été prise pour d'autres motifs que les motifs de gestion dont faisait état la lettre de notification du 20 août 1997 et qu'elle ait été injustifiée au regard de ces motifs ; que, dans ces conditions, si elle est fautive, l'illégalité entachant cette décision, tenant à la seule incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. X ; que ce dernier ne saurait, enfin, et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes n'est intervenu qu'en 2002 et de ce que, à cette date, il avait dépassé la limite d'âge pour être engagé volontaire dès lors que rien ne faisait obstacle, compte tenu des motifs ci-dessus rappelés de la décision notifiée le 20 août 1997, à ce qu'il présente à nouveau sa candidature entre 1997 et 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa candidature d'engagé volontaire dans l'armée de terre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX02354