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08/12/2000 | FRANCE | N°217046;217826

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 décembre 2000, 217046 et 217826


Vu, 1°) sous le n° 217046, la requête , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2000, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis e

n oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe ...

Vu, 1°) sous le n° 217046, la requête , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2000, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français ;
Vu, 2°) sous le n° 217826, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février et 20 juin 2000, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ensemble la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 du Conseil Constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'article 515-1 ajouté au code civil par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 définit le pacte civil de solidarité comme "un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 515-3 ajouté au code civil par la loi précitée, deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité "en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune" ; que, selon le cinquième alinéa du même article, il appartient au greffier de faire porter "mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris" ; qu'il est précisé par le sixième alinéa de l'article 515-3 que l'inscription sur le registre confère date certaine au pacte et le rend opposable aux tiers ; que le septième alinéa assujettit aux formalités précédentes "toute modification du pacte" ; que le huitième alinéa de l'article 515-3 dispose qu'à l'étranger les formalités légales "sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français" ; que l'article 515-7 ajouté au code civil par la loi du 15 novembre 1999 instaure des règles analogues en cas de dissolution d'un pacte civil de solidarité ;
Considérant que l'article 15 de la loi a prévu que ses conditions d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'en particulier "le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés" ;

Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 a défini les conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité en autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en uvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français ; qu'à cet égard, après avoir autorisé par son article 1er la mise en uvre d'un tel traitement et indiqué dans son article 2 ses finalités, il énumère dans son article 3 les catégories d'information nominatives portées sur les registres et règle dans son article 5, les possibilités d'accès aux informations nominatives dont s'agit ; qu'il est spécifié que les personnes ou autorités mentionnées au paragraphe I de l'article 5 peuvent obtenir communication des nom et prénoms, date et lieu de naissance des "deux personnes" liées par un pacte civil de solidarité, alors que le paragraphe II du même article, dans les deux cas qu'il prévoit et qui concernent respectivement "les titulaires d'un droit de créance né d'un contrat conclu pour les besoins de la vie courante ou pour les dépenses relatives au logement" et "les syndics de copropriété pour le recouvrement des créances du syndicat à l'encontre des copropriétaires" exclut des informations devant être communiquées les nom, prénoms, date et lieu de naissance "du partenaire" de la personne au sujet de laquelle la demande est faite ;
Considérant que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS conteste les dispositions de l'article 5 du décret en ce qu'elles comportent une pareille restriction visant les titulaires d'un droit de créance et les syndics de copropriété ; que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX met en cause la légalité de l'article 5 du décret en ce qu'il omet de faire figurer les avocats, parmi les catégories de personnes ou d'institutions pouvant obtenir communication, à leur demande, des informations nominatives contenues dans le traitement automatisé ;
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne l'incompétence alléguée :
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX fait valoir que la réglementation des conditions d'accès aux informations nominatives relatives à des personnes ayant souscrit un pacte civil de solidarité qui figurent dans un traitement automatisé toucherait aux "principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales" et qu'ainsi elle relèverait de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, et non à celle du pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'article 15 de la loi du 15 novembre 1999, après avoir indiqué dans son premier alinéa que ses conditions d'application seront fixées par décret en Conseil d'Etat, a expressément prévu l'intervention d'un décret "relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité" ; qu'appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi avant sa promulgation, le Conseil Constitutionnel a jugé par sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 qu'il reviendrait au pouvoir réglementaire d'aménager dans le décret ainsi prévu "l'accès des tiers aux différents registres de manière à concilier la protection des droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par un pacte" ; que dès lors, et eu égard aux dispositions de l'article 62 de la Constitution qui définissent l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil Constitutionnel, le moyen tiré de ce que l'article 5 du décret attaqué aurait empiété sur la compétence réservée au législateur par la Constitution, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le vice de procédure invoqué :
Considérant que si en vertu de l'article 21-1 ajouté à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX est "chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics", unetelle disposition non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au gouvernement de recueillir l'avis de cet organisme préalablement à l'intervention du décret attaqué ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que le principe général d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;
Considérant que l'enregistrement et la conservation des données visées par le décret attaqué, bien que n'ayant pas pour objet de révéler les orientations sexuelles des signataires d'un pacte civil de solidarité, peuvent néanmoins permettre de déduire l'existence d'une vie de couple entre des personnes de même sexe ; que le gouvernement pouvait, en fonction des exigences liées au respect de la vie privée des intéressés et sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, limiter à certaines catégories de tiers la reconnaissance d'un droit de communication des données nominatives faisant l'objet du traitement automatisé autorisé et également faire dépendre le contenu des données devant être communiquées à la nature de l'intérêt dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires d'un tel droit ;

Considérant que les catégories de tiers bénéficiant du droit de communication qui sont définies par le paragraphe I de l'article 5 du décret correspondent soit à des administrations de l'Etat ou à des autorités ou à des organismes assurant une mission de service public, soit à des exigences d'intérêt public liées notamment à l'exercice par certains officiers publics et ministériels de missions spécifiques ;
Considérant que par rapport aux institutions ou personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 5, les titulaires d'un droit de créance et les syndics de copropriété visés au paragraphe II du même article justifient d'intérêts strictement privés ; que pour cette seconde catégorie, l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir que le droit de communication des informations nominatives serait moins étendu ;
Considérant que la non-reconnaissance à la profession d'avocat d'un droit d'accès au traitement automatisé institué par le décret trouve sa justification dans le fait que son rôle général d'assistance et de représentation en justice ne lui confère pas un intérêt autonome distinct de l'intérêt de la personne que l'avocat assiste ou dont il assure la représentation ; que c'est à la personne intéressée qu'il appartient d'exercer elle-même le droit de communication reconnu par l'article 5 du décret suivant les modalités définies par ce texte ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions législatives relatives à la profession d'avocat :
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en soutenant que l'article 5 du décret attaqué n'ouvre aucun droit de communication aux avocats pour l'exercice des missions de leur profession dès lors que ce droit peut être assuré par l'intermédiaire d'une des catégories de personnes mentionnées par la disposition litigieuse ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de la loi du 15 novembre 1999 :
Quant à la méconnaissance de l'article 515-3 du code civil :
Considérant que l'opposabilité du pacte civil de solidarité est assurée par l'exécution des formalités d'inscription sur le registre, prévues par l'article 515-3 du code civil ; que, s'agissant d'un contrat, son opposabilité implique la possibilité pour un tiers de l'invoquer contre une partie ou pour une partie de l'invoquer contre un tiers ; que le décret n° 99-1089 pris le même jour que le décret attaqué a prévu la possibilité pour les personnes liées par le pacte de justifier elles-mêmes de l'existence de celui-ci par la production d'une attestation d'inscription délivrée par le greffe du tribunal d'instance ; que l'article 5 du décret attaqué, qui opère la conciliation entre le droit au respect de la vie privée des signataires du pacte et les droits des tiers ne contrevient pas à la règle d'opposabilité posée par l'article 515-3 du code civil ;
Quant à la méconnaissance de l'article 515-4 du code civil :

Considérant que, dans la mesure où les effets légaux de la solidarité, au nombre desquels figure le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, jouent de plein droit, il ne saurait être valablement soutenu que l'article 5 du décret attaqué contreviendrait aux dispositions du second alinéa de l'article 515-4 du même code, en vertu desquelles les partenaires liés par un pacte civil de solidarité "sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun" ;
En ce qui concerne l'atteinte à l'adage "Fraus omnia corrumpit" :
Considérant qu'il ne saurait être valablement soutenu que le décret attaqué qui, comme il a été dit ci-dessus, tend à concilier les droits des partenaires à un pacte civil de solidarité et ceux des tiers, aurait pour objet d'autoriser une application de la règle de droit qui serait contraire à son esprit même ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS et le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 5 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 ;
Article 1er : Les requêtes du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - CAAbsence de violation - Accès aux informations relatives à la formation - la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité enregistrées dans les registres automatisés des greffes des tribunaux et des agents diplomatiques et consulaires français (décret du 21 décembre 1999) - a) Restrictions d'accès des titulaires d'un droit de créance et des syndics de copropriété - b) Absence de droit d'accès pour les avocats.

01-04-03-01 L'enregistrement et la conservation des données visées par le décret du 21 décembre 1999, bien que n'ayant pas pour objet de révéler les orientations sexuelles des signataires d'un pacte civil de solidarité, peuvent néanmoins permettre de déduire l'existence d'une vie de couple entre personnes de même sexe. Le Gouvernement pouvait, en fonction des exigences liées au respect de la vie privée des intéressés et sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, limiter à certaines catégories de tiers la reconnaissance d'un droit de communication des données nominatives faisant l'objet du traitement informatisé autorisé et également faire dépendre le contenu des données devant être communiquées à la nature de l'intérêt dont peuvent se prévaloir les bénéficaires d'un tel droit.

01-04-03-01 a) Par rapport aux institutions ou personnes bénéficiant du droit de communication mentionnées au paragraphe I de l'article 5 du décret, qui assument des missions de service public ou répondant à des exigences d'intérêt public, les titulaires d'un droit de créance et les syndics de copropriété visés au paragraphe II du même article justifient d'intérêts strictement privés. Pour cette seconde catégorie, l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir que le droit de communication des informations nominatives serait moins étendu.

01-04-03-01 b) La non-reconnaissance à la profession d'avocat d'un droit d'accès au traitement automatisé institué par le décret trouve sa justification dans le fait que son rôle général d'assistance et de représentation en justice ne lui confère pas un intérêt autonome distinct de l'intérêt de la personne que l'avocat assiste ou dont il assure la représentation. C'est à la personne qu'il appartient d'exercer elle-même le droit de communication reconnu par l'article 5 suivant les modalités définies par ce texte.


Références :

Code civil 515-1, 515-3, 515-7, 515-4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 62
Décret 99-1089 du 21 décembre 1999
Décret 99-1090 du 21 décembre 1999 décision attaquée confirmation
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 21-1
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990
Loi 99-419 du 09 novembre 1999
Loi 99-944 du 15 novembre 1999 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 217046;217826
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217046;217826
Numéro NOR : CETATEXT000008150173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;217046 ?
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