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28/01/1994 | FRANCE | N°126512

France | France, Conseil d'État, Section, 28 janvier 1994, 126512


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1991, présentée pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle ; le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle demande :
1°) l'annulation d'une décision du 20 février 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a sursis à statuer sur la requête du professeur X... tendant à l'annulation d'une décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine en date du 30 juin 1990 lui infligea

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1991, présentée pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle ; le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle demande :
1°) l'annulation d'une décision du 20 février 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a sursis à statuer sur la requête du professeur X... tendant à l'annulation d'une décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine en date du 30 juin 1990 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;
2°) la confirmation de la sanction prononcée par le conseil régional de Lorraine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a sursis à statuer sur l'appel formé par M. X... contre une décision du 30 juin 1990 par laquelle le conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins, sur plainte du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ; que le conseil départemental, auteur de la plainte, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir contre cette décision qui présente le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, saisi en appel des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X... pour pratique d'honoraires excessifs, exigence indue de paiement en espèces, minoration des honoraires portés sur les feuilles de sécurité sociale, alors que ce praticien était également l'objet de poursuites pénales pour extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a décidé de surseoir à statuer jusqu'à "décision définitive", sur ces poursuites pénales, de l'autorité judiciaire "dont les constatations de fait s'imposeraient alors à elle avec l'autorité de la chose jugée" ;
Considérant que s'il appartenait à la section disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, elle ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, subordonner comme elle l'a fait sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 20 février 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 126512
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Faculté de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence.

54-07-06, 55-04-01-03 S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Sursis à statuer - Sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 126512
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, SCP Pwinica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126512.19940128
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