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20/05/2009 | FRANCE | N°08DA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2009, 08DA00415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Alice X, demeurant ..., par la SCP Vanbatten et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704300, en date du 3 janvier 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de sept points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer sept points

à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Alice X, demeurant ..., par la SCP Vanbatten et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704300, en date du 3 janvier 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de sept points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer sept points à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le ministre de l'intérieur aux entiers dépens ;

Elle soutient que, n'ayant pas commis les infractions des 30 octobre 2005, 4 novembre 2005, 17 novembre 2005 et 20 février 2006, et n'ayant pas été destinataire des amendes forfaitaires litigieuses, elle n'a pu bénéficier de l'information préalable prévue par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, n'ayant pas été informée lors de la constatation des infractions, des risques de perte de points encourus, elle a droit à la restitution de sept points sur son permis de conduire ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 juin 2008, portant clôture de l'instruction au 11 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 10 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les décisions attaquées n'ayant pas été jointes ; à titre subsidiaire, que les infractions litigieuses ont été constatées par radar automatique ; qu'il n'est pas en mesure de produire la copie des avis de contravention ; que, concernant l'infraction commise le 10 mars 2007, il produit la copie de l'avis de contravention, la requérante en ayant reçu un exemplaire, lequel comporte l'information relative au retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'exercer un droit d'accès ; que les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés ; que la réalité de l'amende forfaitaire relative à cette contravention a été acquittée ; que, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 du code de la route ne s'impose pas ; que l'intéressée a bénéficié d'un ajout d'un point en application de l'article L. 223-6 du code de la route ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 septembre 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispense la production des décisions attaquées en cas d'impossibilité justifiée ; qu'elle conteste avoir commis les infractions litigieuses et qu'elle n'a pas été destinataire des informations liées aux pertes de points afférentes ; qu'elle ne pouvait donc joindre les avis de contravention ; que sa requête était donc recevable ;

Vu les lettres, en date du 17 mars et 26 mars 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 15 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé devant le juge de première instance ; qu'il produit les avis de contravention relatifs aux infractions commises les 30 octobre 2005, 4 novembre 2005, 17 novembre 2005 et 20 février 2006, attestant que la requérante a reçu l'information relative au retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité pour elle d'y avoir accès ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a contesté être l'auteur des infractions litigieuses dans sa requête du 28 juin 2007 ; que n'étant pas l'auteur des infractions en cause, elle n'a pu ni faire l'objet d'une information préalable, ni les contester devant l'officier du ministère public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : /(...)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(...)/ ;

Considérant que, fondé ou non, le moyen invoqué par la requérante devant le Tribunal administratif de Lille, tiré de ce que les infractions relevées à son encontre et à l'origine des retraits de 1, 3, 2 et 1 points de son permis de conduire n'étaient pas constituées dès lors qu'elle ne s'était acquittée d'aucune amende forfaitaire, n'était pas un moyen de légalité externe ; que ce moyen n'était pas davantage irrecevable, inopérant, assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ou non manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les faits invoqués à son appui étant susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'au surplus, la seule mention portée sur le relevé intégral d'information en date du 27 juin 2007 selon laquelle une amende forfaitaire a été mise en recouvrement ne saurait en établir le paiement ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Lille ne pouvait faire usage des pouvoirs que l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative lui confère et rejeter par ordonnance la demande de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal a rejeté la demande de Mme X est entachée d'incompétence et celle-ci est donc fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0704300 du 3 janvier 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal Administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Alice X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00415
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP VANBATTEN - CATRIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-20;08da00415 ?
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