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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 novembre 2005, 04DA01063


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Gasné et Gambini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105451 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Roubaix au titre de l'année 1993, mis en recouvrement le 31 mai 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Gasné et Gambini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105451 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Roubaix au titre de l'année 1993, mis en recouvrement le 31 mai 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir, en application des dispositions contenues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, adressé préalablement au début du contrôle fiscal portant sur la situation de la

SARL Paris Magenta un avis de vérification à la société en participation Paris Magenta ; que la vérification de comptabilité de la société en participation Paris Magenta avait, de fait, commencé, dès le 10 janvier 1996 ; que les suppléments d'imposition qui ont été assignés au requérant en proportion de sa quote-part dans les résultats de la société en participation Paris Magenta ne sont pas fondés, dès lors que les factures des sociétés Gestimmo Finance et Crédit Express d'Entreprises ainsi que les charges de personnel comptabilisées correspondant à des salaires versés au personnel licencié lors de la fermeture de l'Hôtel Paris Magenta, avaient bien le caractère de charges déductibles des résultats de ladite société en participation ; que la

SARL Paris Magenta, gérante de la société en participation Paris Magenta, a obtenu le dégrèvement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de la société Crédit Express d'Entreprises ; que le requérant doit pouvoir bénéficier comme certains autres membres de la société en participation, du dégrèvement par l'administration ou de la décharge par le juge, des impositions en litige à concurrence de la déduction des résultats de la société en participation Paris Magenta des factures des sociétés Gestimmo Finance et Crédit Express d'Entreprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre l'économie, des finances et de l'industrie soutient que le requérant n'est pas fondé à prétendre que la procédure d'imposition a été suivie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que la société en participation Paris Magenta ayant une personnalité distincte de celle de la SARL Paris Magenta, le service pouvait engager une vérification de comptabilité vis-à-vis de cette dernière sans devoir en informer la société en participation du même nom ; que le requérant n'établit pas au demeurant que la vérification de comptabilité de la société en participation Paris Magenta aurait commencé à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Paris Magenta ; que le requérant n'apporte pas les éléments de nature à justifier les charges enregistrées dans les comptes de la société en participation Paris Magenta correspondant aux facturations de la société Gestimmo Finance ; que doivent être regardées comme engagées dans le seul intérêt personnel des porteurs de parts de la société en participation, les charges correspondant à la facture de la société Crédit Express d'Entreprises qui, par suite, ne sauraient être déductibles des résultats de la société en participation Paris Magenta ; que demeure, à cet égard, sans influence, tant la circonstance que la SARL Paris Magenta aurait obtenu le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible applicable à la facture de la société Gestimmo Finance, que celle selon laquelle d'autres membres de la société en participation Paris Magenta auraient obtenu un dégrèvement de l'imposition correspondant aux-dites charges réintégrées ; qu'en l'absence de tout transfert de charges de la SARL Paris Magenta vers la société en participation Paris Magenta, le versement de rémunérations au personnel de l'Hôtel Paris Magenta devait seulement incomber à la SARL Paris Magenta ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, dès lors que la commission départementale des impôts s'était prononcée en faveur de la position soutenue par la société en participation Paris Magenta s'agissant du caractère déductible de la facture Gestimmo Finance, la charge de la preuve appartient à l'administration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Gambini, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société en participation Paris Magenta a été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, reçu le 11 juin 1996 et que les opérations de contrôle de cette société ont débuté le 26 juin suivant ; que si M. X soutient que ces opérations auraient en réalité commencé, non pas à cette date mais dès le 10 janvier 1996 à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Paris Magenta, gérante de la société en participation Paris Magenta laquelle tenait la comptabilité de la société en participation, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que le vérificateur à l'occasion du contrôle des comptes de la SARL aurait procédé à des opérations sur les comptes de la société en participation caractérisant un début de vérification ; que le requérant qui n'apporte aucun autre élément de nature à révéler que l'administration aurait débuté les opérations de vérification de la société en participation avant l'envoi de l'avis de vérification susmentionné n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'il appartient au contribuable, s'agissant d'écritures de charges relatives à des dépenses qu'il entend déduire du résultat comptable, quelque soit l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, de justifier du principe et du montant de ces charges ;

En ce qui concerne la facture Gestimmo Finance :

Considérant que pour réintégrer dans les résultats de l'exercice 1993, la somme de

4 250 000 francs hors taxe soit 647 908,32 euros correspondant à des honoraires de montage et de commercialisation de l'Hôtel Paris Magenta sis 7 et 9 rue Pierre Chausson Paris X, facturée le 27 décembre 1992, les services fiscaux ont considéré que la réalité et l'importance des services rendus par la société Gestimmo Finance n'étaient pas justifiées par la société en participation Paris Magenta ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société en participation Paris Magenta a contracté avec la société Gestimmo Finance, entreprise spécialisée dans la conduite de projets d'installation ou de rénovation d'hôtels et que cette société a conçu, une projet de réhabilitation l'Hôtel Métro, devenu Hôtel Paris Magenta que la requérante a acquis le 30 décembre 1993 ; que la société Gestimmo Finance a défini, à cette fin, tant un programme de travaux immobiliers, de réalisation d'agencements commerciaux et d'achat de matériels hôteliers, qu'un plan complet de financement du coût de l'opération ; que la requérante prouve par diverses pièces le caractère effectif de l'intervention de cette société tout au long de l'opération de réhabilitation de l'hôtel que ne contestent pas, au demeurant, les services fiscaux ; que la consistance précise des prestations réalisées est exposée dans la plaquette de présentation du projet produite au dossier, laquelle décrit les conditions d'intervention de la société Gestimmo Finance ; que pour justifier notamment l'augmentation de 10 % des honoraires réclamés par la société Gestimmo Finance à la fin de son intervention, la requérante se prévaut du dépassement du coût initial du projet et produit diverses pièces attestant de la réalisation jusqu'à l'achèvement du programme de travaux qui a permis une ouverture de l'hôtel en novembre 1996, d'un certain nombre de démarches administratives, techniques, commerciales et juridiques supplémentaires afin de permettre à l'opération d'être menée à son terme ; qu'elle fait, en outre, valoir sans être sérieusement contestée par l'administration, que la majoration des honoraires d'intervention de la société Gestimmo Finance est demeurée en proportion du surcoût global de l'opération de rénovation hôtelière ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la facture d'honoraires du

27 décembre 1992 a été établie au nom de la SARL Paris Magenta, gérante de la société en participation, et ne détaillait pas le coût de chacune des prestations effectuées au profit de la société en participation, M. X doit être regardé comme apportant des éléments suffisamment précis, lesquels ont été d'ailleurs admis par la commission départementale des impôts saisie du litige, établissant la nature de la charge en cause ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie que la société en participation Paris Magenta en a retirée ;

Considérant que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis le caractère déductible de la charge relative à la facture Gestimmo Finance et à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réduction de sa quote-part dans les résultats de la société en participation du fait de leur diminution ;

En ce qui concerne la facture Crédit Express d'Entreprises :

Considérant que M. X soutient que les dépenses engagées au titre de la recherche de crédit pour la mise en place du financement de la société en participation Paris Magenta, soit la somme de 85 985 francs toutes taxes comprises, constituent des frais d'établissement déductibles des résultats de cette société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais facturés par la société Crédit Express d'Entreprises concernaient, selon le libellé des factures, des missions de recherche en crédit pour la mise en place de financement pour les investisseurs désirant acquérir des parts de la société en participation Paris Magenta ; que l'ensemble du coût d'intervention de la société Crédit Express d'Entreprises doit ainsi être regardé comme constituant des charges personnelles aux acquéreurs des parts, engagées dans le seul intérêt des investisseurs et non des frais d'établissement afférents à la constitution de la société et, par suite, déductibles des résultats de la société en participation Paris Magenta ; que le requérant ne saurait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de la documentation de base n° 4 C 21 § 2 du 1er octobre 1992 qui ne comporte, s'agissant de la notion de frais d'établissement déductibles des résultats d'une entreprise aucune interprétation formelle différente de la loi fiscale ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir du dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de la société Crédit Express d'Entreprises dont a bénéficié la SARL Paris Magenta qui demeure sans incidence sur le caractère déductible de cette charge des résultats de la société en participation Paris Magenta, et de décisions de justice relatives à d'autres membres de la société en participation ;

En ce qui concerne les rémunérations du personnel de l'Hôtel Paris Magenta :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Paris Magenta a assuré durant la période allant de décembre 1993 à février 1994, la rémunération du personnel licencié lors de la fermeture de l'Hôtel Paris Magenta ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'il n'a été procédé à aucun transfert de charges salariales entre la SARL Paris Magenta et la société en participation du même nom ; que la société en participation Paris Magenta n'employait, pour sa part, aucun personnel au cours de la période en litige ; que M. X ne saurait, par suite, soutenir que la société en participation Paris Magenta était fondée à déduire de ses résultats de l'exercice 1993, à concurrence de la somme de 142 484 francs, les rémunérations dues à ce personnel salarié au seul motif, au demeurant non établi, que la SARL Paris Magenta n'aurait pas déduit lesdites charges dans sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à la facture Gestimmo Finance et à obtenir une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les résultats de l'exercice 1993 de la société en participation Paris Magenta sont diminués en raison de la prise en compte au titre de charge de la somme de

647 908,32 euros hors taxe.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1993 est réduite en raison de la diminution de sa quote-part résultant de la modification du résultat de la société en participation Paris Magenta mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : M. Jacques X est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01063
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP VERSINI-CAMPINCHI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da01063 ?
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