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30/07/2008 | FRANCE | N°304813

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 juillet 2008, 304813


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, dont le siège est 8-10 quai de la Marne à Paris (75019), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'exécution de la décision du conseil fédéral

d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE en date...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, dont le siège est 8-10 quai de la Marne à Paris (75019), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'exécution de la décision du conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE en date du 29 septembre 2006, prononçant à l'encontre de M. Alexandre A la sanction disciplinaire de suspension de compétition pour une durée de dix mois ;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE et de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 28 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE en date du 29 septembre 2006, prononçant à l'encontre de M. Alexandre A la sanction disciplinaire de suspension de compétition pour une durée de dix mois ; que la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE demande l'annulation de cette ordonnance ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'ordonnance :

Considérant, d'une part, qu'en se fondant, pour juger satisfaite la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la circonstance que l'absence de participation de M. A au championnat de France d'escalade organisé les 6 et 7 avril 2007 était de nature à sérieusement compromettre la sélection de l'intéressé en équipe de France, le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments opposés en défense par la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de l'absence de base légale de la sanction prononcée à l'encontre de M. A, le juge des référés a désigné avec une précision suffisante le moyen retenu ;

Considérant que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'ordonnance doivent être écartés ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant que le juge des référés a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu que l'absence de participation de M. A au championnat de France d'escalade organisé les 6 et 7 avril 2007 était de nature à sérieusement compromettre la sélection de l'intéressé en équipe de France ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour juger satisfaite la condition d'urgence, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE a conclu en 2005 un contrat de parrainage avec la société Décathlon, aux termes duquel les tenues officielles de l'équipe de France seraient revêtues du logo de la marque « Quechua », sur la moitié de la surface publicitaire de 300 cm2 autorisée par le règlement de la fédération internationale (UIAA) dont relève la fédération française ; que par décision en date du 16 mars 2006 de la commission nationale de discipline de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, confirmée par décision en date du 12 mai 2006 du conseil fédéral d'appel de la fédération, M. A a fait l'objet d'une sanction de suspension de compétition pour une durée de quatre mois assortie de sursis, pour avoir, lors de l'étape de coupe du monde de KRANJ (Slovénie) les 19 et 20 novembre 2005, masqué le logo de la marque « Quechua » apposé sur sa tenue officielle ; que par une décision du 10 juillet 2006, la commission nationale de discipline de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE a prononcé à l'encontre de M. A une seconde sanction de suspension de compétition pour une durée de quatre mois, assortie de la révocation du sursis de la première sanction, soit une suspension de huit mois au total, pour avoir, lors des championnats d'Europe à Ekaterinbourg (Russie), les 29 et 30 juin 2006, masqué le logo de la marque « Quechua » apposé sur sa tenue officielle ; que pour prononcer cette seconde sanction, la commission a estimé que les faits commis par M. A constituaient une violation des dispositions des articles 18-1, 18-2, 18-3 et 18-4 du règlement intérieur de la fédération, ainsi qu'une infraction disciplinaire commise sans justification, au sens de l'article 9 du règlement disciplinaire de la fédération ; que, par décision en date du 29 septembre 2006, le conseil fédéral d'appel de la fédération a, sur les mêmes fondements, réformé la durée et la période de suspension et décidé de suspendre M. A de compétition pour une durée de dix mois à compter de la notification de la décision de première instance ;

Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenir que le moyen tiré du manque de base légale de la décision du 29 septembre 2006 prononçant à l'encontre de M. A une sanction de suspension de compétition d'une durée de dix mois était, en l'état de l'instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a produit, à l'appui de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une note d'honoraire d'un montant de 5 980 euros, établie au titre d'une consultation rédigée à la demande de M. A dans le cadre de la procédure engagée par l'intéressé devant le tribunal administratif ; que par suite, la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant cette somme à M. A, le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE le versement de la somme de 3 000 euros demandée par M. A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE est rejeté.

Article 2 : La FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE et à M. Alexandre A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304813
Date de la décision : 30/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 304813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304813.20080730
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