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21/07/2006 | FRANCE | N°295008

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2006, 295008


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL, dont le siège est domaine de Vabre à Onet-le-Château (12850), représentée par le président du directoire, et l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL, dont le siège est stade Paul Lignon à Rodez (12000), représentée par sa présidente en exercice ; la société et l'association demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de ju

stice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles la Fédération ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL, dont le siège est domaine de Vabre à Onet-le-Château (12850), représentée par le président du directoire, et l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL, dont le siège est stade Paul Lignon à Rodez (12000), représentée par sa présidente en exercice ; la société et l'association demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles la Fédération française de football a arrêté le résultat du match du championnat de France amateur, groupe C, entre Yzeure et Orléans rejoué le 3 juin 2006, a établi le classement du championnat de France amateur, groupe C, pour la saison 2005-2006 et a promu le club d'Yzeure en championnat national pour la saison 2006-2007 ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'inscrire le club de Rodez, à titre conservatoire, au nombre des clubs habilités à disputer le championnat national à compter du 5 août 2006 ;

elles soutiennent que l'urgence résulte de la reprise du championnat national et du championnat de France amateur le 5 août 2006 et de l'ampleur des conséquences, notamment en termes de recrutement et de politique financière, de la différence entre ces deux championnats ; que les décisions contestées sont illégales en raison des illégalités entachant la décision du 2 juin 2006 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a approuvé la décision du 29 mai 2006 par laquelle son bureau a accepté la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français tendant à ce que le match du 4 mars 2006 opposant l'AS Yzeure à l'US Orléans soit rejoué ; qu'en effet cette décision du conseil fédéral méconnaît les règles de l'article 19 paragraphe 3 des statuts de la Fédération française de football relatives au pouvoir d'évocation du conseil fédéral, en ce qu'elle n'est pas motivée et que la décision réformée de la commission d'appel sportive de la Ligue du football amateur n'était pas contraire à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements ; que la décision du 2 juin 2006 méconnaît en outre le principe d'égalité et le principe d'équité sportive ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2006, présenté pour la Fédération française de football qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société et de l'association requérantes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société et l'association requérantes, qui n'auraient pas intérêt à contester directement la décision du conseil fédéral en date du 2 juin 2006, ne sont pas recevables à exciper de son illégalité ; que cette décision n'a pas été prise par le conseil fédéral dans le cadre du pouvoir d'évocation que lui confère l'article 19 paragraphe 3 des statuts, mais pour la mise en oeuvre de la procédure de conciliation régie par l'article 19-IV de la loi du 16 juillet 1984 ; que cette décision n'est contraire ni au principe d'égalité ni à l'équité sportive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2006, présenté pour l'association sportive Yzeure football, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de la société et de l'association requérantes la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune des décisions contestées n'émanant d'un organisme collégial à compétence nationale, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort ; que la société et l'association requérantes ne sont pas recevables à saisir directement le Conseil d'Etat sans exercer préalablement les voies de recours internes à la Fédération française de football ; que le conseil fédéral était compétent pour statuer sur la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français, sans exercer le pouvoir d'évocation qui lui est conféré par l'article 19 paragraphe 3 des statuts ; que le conseil fédéral n'a méconnu ni le principe d'égalité ni l'équité sportive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 ;

Vu les statuts de la Fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL et d'autre part, le ministre chargé des sports, la Fédération française de football, l'Association sportive Yzeure de football et le Comité national olympique et sportif français.

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 juillet 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me A...de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et de l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération française de football ;

- Me Gaschignard, avocat de l'association sportive Yzeure football ;

- le représentant de l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL ;

- les représentants de l'association sportive Yzeure football ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître de la contestation dirigée contre la décision par laquelle la Fédération française de football a arrêté les résultats du championnat de France amateur, groupe C, pour la saison 2005-2006 ; qu'il est également compétent, en vertu de l'article R. 341-1 du même code, pour connaître des contestations connexes concernant les décisions individuelles relatives d'une part au résultat du match ayant opposé le 3 juin 2006 l'AS Yzeure et l'US Orléans et d'autre part à la promotion de l'AS Yzeure en championnat national ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération française de football et l'association sportive Yzeure football ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le match du championnat de France amateur, groupe C, qui devait opposer le 4 mars 2006 l'AS Yzeure et l'US Orléans, n'a pas eu lieu en raison d'un arrêté du maire d'Yzeure interdisant la fréquentation des terrains de football communaux à la suite de fortes intempéries ; que, l'arbitre ayant estimé que le terrain était praticable, la commission centrale du championnat de France amateur puis la commission d'appel sportive de la Ligue du football amateur ont décidé que le match devait être considéré comme perdu par l'AS Yzeure ; que ce club ayant formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en application de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, le conciliateur a proposé à la Fédération française de football (FFF), le 29 mai 2006, de faire rejouer dans les plus brefs délais la rencontre opposant l'AS Yzeure et l'US Orléans ; que cette proposition a été acceptée par le bureau du conseil fédéral de la FFF le 29 mai 2006, cette décision étant approuvée par le conseil fédéral le 2 juin 2006 ; que le 3 juin 2006, date fixée pour la nouvelle rencontre, l'US Orléans ne s'est pas présentée sur le terrain d'Yzeure et le gain du match a donc été attribué à l'AS Yzeure ; que ce résultat a eu pour conséquence de placer l'AS Yzeure en tête du groupe C du championnat de France amateur, devant le club de Rodez, et de lui permettre d'accéder au championnat national pour la saison 2006-2007 ; que la SOCIETE ANONYME SPORTIVE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL demandent la suspension notamment de la décision arrêtant les résultats du groupe C du championnat de France amateur pour la saison 2005-2006, en excipant de l'illégalité de la décision par laquelle le conseil fédéral de la FFF a accepté la proposition de conciliation du CNOSF ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, partiellement transféré à l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.../ La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. / Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.../... le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur " ; qu'aux termes de l'article 19 des statuts de la FFF : " 1. Le Conseil Fédéral détient les pouvoirs de direction et assure l'administration de la Fédération. Il suit l'exécution du budget.../ 3. Pour éventuellement les réformer, dès lors qu'il les jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements, il peut se saisir de toutes les décisions prises par les assemblées et instances élues ou nommées de tous les organismes constitués au sein de la FFF, sauf en matière disciplinaire. Ces décisions du Conseil réformant celles des organismes susvisés doivent être motivées. " ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la procédure de conciliation régie par l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, et à la circonstance que la Ligue du football amateur ne dispose pas de la personnalité morale, le moyen tiré de ce que le conseil fédéral de la FFF aurait fait usage, en acceptant la proposition de conciliation du CNOSF, des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 paragraphe 3 des statuts de la Fédération ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette acceptation et, par suite, sur celle des décisions contestées ; que n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la décision de rejouer le match entre l'AS Yzeure et l'US Orléans serait contraire au principe d'égalité et à l'équité sportive ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société et de l'association requérantes les sommes que demandent la Fédération française de football et l'association sportive Yzeure football au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL et de l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football et l'association sportive Yzeure football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RODEZ AVEYRON FOOTBALL, à l'ASSOCIATION RODEZ AVEYRON FOOTBALL, à la Fédération française de football, à l'association sportive Yzeure football, au Comité national olympique et sportif français et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 295008
Date de la décision : 21/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 295008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295008.20060721
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