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17/05/2006 | FRANCE | N°278550

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 278550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS, domicilié 195, avenue Paul Vaillant ;Couturier à Bobigny (93014) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2005 de la section des assurances sociales du

conseil national de l'ordre des médecins qui a infligé à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS, domicilié 195, avenue Paul Vaillant ;Couturier à Bobigny (93014) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2005 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui a infligé à M. A une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine ;Saint ;Denis du montant des prestations payées du fait des actes indus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145 ;2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées notamment par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont : 1°) l'avertissement ; / 2°) le blâme, avec ou sans publication ; / 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop ;perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop ;remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci ;dessus ; qu'aux termes de l'article R. 145 ;18 du même code : Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (…) peuvent également être saisies : 1° En ce qui concerne le régime général, par (…) les médecins ;conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant que ces dispositions, modifiées notamment par l'ordonnance du 24 avril 1996, mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop ;remboursé ; qu'il relève de l'office du juge de déterminer la sanction qu'il entend éventuellement infliger parmi celles qu'énumère la loi et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne le prononcé de la sanction de remboursement à un organisme de sécurité sociale à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné ; qu'ainsi, en jugeant qu'elle ne pouvait prononcer la sanction prévue au 4° de l'article L. 145 ;2 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie d'une demande sur ce point de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine ;Saint ;Denis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MEDECIN ;CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 15 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN ;CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ;SAINT ;DENIS, à M. Joseph A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - ORDRE DES MÉDECINS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES - POUVOIR DE PRONONCER LA SANCTION DE REVERSEMENT AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU TROP-REMBOURSÉ À UN PROFESSIONNEL - CONDITION - ABSENCE - DEMANDE PRÉALABLE DE CES ORGANISMES.

55-04-01-03 Les dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, modifiées notamment par l'ordonnance du 24 avril 1996, mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. Il relève de l'office du juge de déterminer la sanction qu'il entend éventuellement infliger parmi celles qu'énumère la loi. Par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne le prononcé de la sanction de remboursement à un organisme de sécurité sociale à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné. Ainsi, en jugeant qu'elle ne pouvait prononcer la sanction prévue au 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie d'une demande sur ce point de la caisse primaire d'assurance maladie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - ORDRE DES MÉDECINS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES - SANCTION DE REMBOURSEMENT DU TROP-REMBOURSÉ AU PROFESSIONNEL - SANCTION POUVANT ÊTRE INFLIGÉE MÊME EN L'ABSENCE DE DEMANDE EN CE SENS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE.

55-04-02 Les dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, modifiées notamment par l'ordonnance du 24 avril 1996, mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. Il relève de l'office du juge de déterminer la sanction qu'il entend éventuellement infliger parmi celles qu'énumère la loi. Par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne le prononcé de la sanction de remboursement à un organisme de sécurité sociale à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné. Ainsi, en jugeant qu'elle ne pouvait prononcer la sanction prévue au 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie d'une demande sur ce point de la caisse primaire d'assurance maladie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2006, n° 278550
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278550
Numéro NOR : CETATEXT000008219913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-17;278550 ?
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