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25/09/2009 | FRANCE | N°301477

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 301477


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (78185), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annul

ation du jugement du 25 mars 2003 du tribunal administratif de Versail...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (78185), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses titres de recettes n° 18 et 22 du 25 mai 1990, n° 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n° 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n° 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 émis à l'encontre de la commune de Maurepas et rejeté ses demandes reconventionnelles présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause en ce qui concerne les sommes mises en recouvrement en 1990, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maurepas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Maurepas, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Maurepas, à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la décision de plusieurs communes de se retirer du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 23 décembre 1983, établi la nouvelle liste des communes membres de cet établissement public ; que l'article 4 de cet arrêté, qui renvoie à des conventions à conclure avant le 1er juillet 1984 pour son application, prévoit, d'une part, que les biens qui appartenaient au syndicat et qui sont situés sur le territoire des communes qui s'en retirent sont transférés à ces dernières au 1er janvier 1984 et, d'autre part, que les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat au titre de ces équipements sont mis à la charge de ces communes ; qu'une convention a été signée à cet effet le 13 juillet 1984 entre le syndicat et la commune de Maurepas ; qu'en application de ses stipulations, la propriété de la station d'épuration située sur le territoire de Maurepas a été transférée à cette commune, qui a ultérieurement adhéré au syndicat intercommunal des eaux de la Courance, dont les statuts, approuvés par arrêté préfectoral du 31 août 1992, prévoient que les dettes afférentes à cette station d'épuration sont transférées à cet établissement ; que le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la commune de Maurepas de lui rembourser les quotes-parts d'annuités d'emprunts globalisés relatifs à cette station d'épuration ; qu'à cet effet, il lui a adressé deux titres de recettes en date du 25 mai 1990, deux titres de recettes en date du 3 décembre 1991, quatre titres de recettes en date du 11 octobre 2000, deux titres de recettes en date du 17 octobre 2001, et quatre titres de recettes en date du 30 octobre 2002 ; que, par un jugement du 25 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres de recettes à la demande de la commune et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, venant aux droits du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, tendant à la condamnation de la commune à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé ses titres de recettes n° 18 et 22 du 25 mai 1990, n° 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n° 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n° 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 et rejeté ses demandes reconventionnelles relatives aux sommes mises en recouvrement en 1990, 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant que l'arrêt attaqué énonce, par un motif qui n'est pas surabondant, que la convention du 13 juillet 1984 était nulle ; qu'il en résulte nécessairement que la cour a entendu juger que, dès lors que cette convention était réputée n'avoir produit aucun effet, la commune de Maurepas n'était pas titulaire de l'obligation relative au paiement des dettes afférentes à la station d'épuration, qui trouvait son fondement dans cette convention ; qu'en relevant cependant que la charge du paiement des quotes-parts d'emprunts avait été transférée par cette commune au syndicat intercommunal des eaux de la Courance, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses titres de recettes n° 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n° 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n° 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 et rejeté ses demandes reconventionnelles relatives aux sommes mises en recouvrement en 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Maurepas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses titres de recettes n° 34, 35, 36 et 37 du 11 octobre 2000, n° 31 et 32 du 17 octobre 2001 et n° 38, 39, 40 et 41 du 30 octobre 2002 et rejeté ses demandes reconventionnelles relatives aux sommes mises en recouvrement en 2000, 2001 et 2002.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Maurepas versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Maurepas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES, à la commune de Maurepas, au syndicat intercommunal des eaux de la Courance et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301477
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 301477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301477.20090925
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