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03/07/2009 | FRANCE | N°321457

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 321457


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, régularisée par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier et le 22 avril 2009, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé la sanction d'un an d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le ver...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, régularisée par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier et le 22 avril 2009, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé la sanction d'un an d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'à l'issue de la rencontre du championnat de troisième division de basket-ball opposant, le 13 octobre 2007, l'équipe de Limoges Landouge à celle de Limoges Bénévent, M. Benjamin A, qui avait participé à cette rencontre, a été soumis à un contrôle antidopage, dont les résultats ont fait ressortir la présence de prednisone et de prednisolone dans ses urines, à une concentration estimée respectivement à 292 nanogrammes par millilitre et 199 nanogrammes par millilitre ; que ces substances, qui appartiennent à la classe des glucocorticoïdes, figurent sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; que, par une décision du 11 janvier 2008, la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de basket-ball a décidé de classer le dossier sans suite ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, a infligé à M. A, par la décision du 26 juin 2008, la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball ; que M. A demande l'annulation de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage peut infliger aux sportifs reconnus coupables de faits de dopage une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives ; qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : (...) 2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2./ La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait (...) ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription./ L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément au 7° du I de l'article L. 232-5./ Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du même code : (...) lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions ; que l'article 37 de ce même règlement disciplinaire dispose qu'il n'est encouru aucune sanction disciplinaire lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part ; que les glucocorticoïdes sont répertoriés parmi les substances spécifiques par le décret du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa vingt-quatrième réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées le cas échéant par le sportif et de vérifier que ces prescriptions ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées ; qu'en l'espèce, si M. A, qui a déclaré lors de son contrôle avoir absorbé, quarante-huit heures avant la rencontre, deux comprimés d'une spécialité pharmaceutique contenant les substances détectées, qui lui avait été prescrite pour lutter contre l'allergie aux pollens de graminées et aux phanères de chat dont il souffre et pour laquelle il a présenté des certificats médicaux, et s'il soutient que les concentrations observées sont le résultat du traitement prescrit, il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui n'avait pas demandé l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques mentionnée à l'article L. 232-2 du code du sport, n'a été en mesure de produire ni les ordonnances sur lesquelles figuraient les substances antihistaminiques dont la constatation de l'inefficacité aurait selon lui conduit son médecin traitant à prescrire, à compter du 4 avril 2005, un médicament contenant des glucocorticoïdes, ni la prescription médicale alléguée ayant donné lieu à la délivrance de ce médicament ; qu'en outre, les concentrations de prednisone et de prednisolone décelées lors du contrôle apparaissent difficilement compatibles avec les modalités thérapeutiques que M. A indique avoir suivies ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme ayant fourni la preuve de la justification des fins thérapeutiques en raison desquelles auraient été prescrites les substances retrouvées dans ses urines et que, par suite, les faits relevés à l'encontre de M. A sont de nature à justifier l'application des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'absence de justification thérapeutique de la prescription médicale invoquée par M. A, aux concentrations de substances interdites constatées lors du contrôle et au fait que M. A, qui pratique le basket-ball en compétition à un niveau national et qui exerce en outre la profession d'infirmier, ne pouvait ignorer que le médicament consommé, ainsi qu'il est expressément mentionné sur sa notice, contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage, la sanction d'interdiction de participer pour une durée d'un an aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de basket-ball prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision du 26 juin 2008 ;

Sur les conséquences du rejet des conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle ; que, dans le cas d'espèce, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la présente requête a pour effet de mettre fin à la suspension prononcée par le juge des référés le 2 décembre 2008 et de redonner application à la sanction d'un an d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball infligée le 26 juin 2008 par l'Agence française de lutte contre le dopage à M. A ; que cette sanction, d'une durée d'un an, a, compte tenu de la suspension prononcée par le juge des référés, été suspendue entre le 2 décembre 2008 et la date de la notification de la présente décision et n'a jusqu'alors été effective que pendant cinq mois et six jours ; qu'ainsi, les effets de la sanction prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage durent jusqu'à ce que la sanction effectivement purgée soit d'une année ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de lutte contre le dopage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence française de lutte contre le dopage et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La sanction d'un an d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage est confirmée, dans les conditions énoncées aux motifs de la présente décision.

Article 3 : M. A versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin A, à la Fédération française de basket-ball et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321457
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 321457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321457.20090703
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