Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CABINET VEZZONI ET ASSOCIES, dont le siège est 631 Le Corbusier, boulevard Michelet à Marseille (13000), la SOCIETE OTH MEDITERRANEE, dont le siège est ... et le CABINET MAZET ET ASSOCIES, dont le siège est ... ; le CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cannes du 15 novembre 2004 autorisant le maire à signer avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, représenté par l'agence Scau, le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de l'extension souterraine contiguë au Palais des festivals et des congrès de Cannes et le réaménagement de son bâtiment annexe dit espace Riviera ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Cannes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la ville de Cannes et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société d'économie mixte pour les évènements cannois,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que par une délibération en date du 15 novembre 2004, le conseil municipal de Cannes a approuvé le choix du groupement représenté par l'agence Scau et a autorisé le maire à signer avec lui le marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une extension souterraine contiguë au palais des festivals et des congrès de la ville et sur le réaménagement du bâtiment dit espace Riviera ; que, par une ordonnance en date du 8 décembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ; que le CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 décembre 2004, postérieurement à l'introduction de la requête du CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres devant le Conseil d'Etat, le maire de Cannes a signé le marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une extension souterraine contiguë au palais des festivals et des congrès et sur le réaménagement du bâtiment dit espace Riviera ; qu'ainsi la délibération attaquée autorisant le maire à signer ce marché a été entièrement exécutée ; que, par suite, la requête du CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Cannes la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la ville de Cannes et la société d'économie mixte pour les évènements cannois demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres.
Article 2 : Les conclusions du CABINET VEZZONI ET ASSOCIES et autres, de la commune de Cannes et de la société d'économie mixte pour les évènements cannois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CABINET VEZZONI ET ASSOCIES, à la SOCIETE OTH MEDITERRANEE, au CABINET MAZET ET ASSOCIES, à la ville de Cannes et à la société d'économie mixte pour les évènements cannois.