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06/11/2009 | FRANCE | N°318810

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 318810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant, d'une part, à annuler la décision du 27 décembre 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard renvoyant à celui du département de la Lozère le dossier de l'installation de MM. B et C, d'autre part, à ce q

ue le conseil national se prononce sur l'installation en cause ;

2°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant, d'une part, à annuler la décision du 27 décembre 2007 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard renvoyant à celui du département de la Lozère le dossier de l'installation de MM. B et C, d'autre part, à ce que le conseil national se prononce sur l'installation en cause ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, médecin généraliste à Nîmes (Gard) était, depuis 1993, associé avec M. D, au sein d'une société civile de moyens ; que, par une convention du 30 septembre 2000, cette convention a été étendue à M. B et comportait à l'égard de ce dernier une clause de non réinstallation en cas de départ volontaire du cabinet médical ; que dans le courant de l'année 2006, un quatrième praticien, M. C, a effectué des remplacements réguliers au sein de ce cabinet ; qu'à la suite d'une mésentente entre M. A et ses associés, M. C s'est installé dans des locaux situés 7, place Roger Bastide à Nîmes ; que MM. D et B l'y ont rejoint le 1er octobre suivant ; que M. A a contesté cette installation devant le conseil départemental du Gard, qui, après avoir débuté une procédure de conciliation, a transféré le dossier au conseil départemental de la Lozère ; que M. A a été informé de cette décision par lettre du 27 décembre 2007 de la présidente du conseil départemental du Gard ; que M. A a demandé au conseil national d'annuler cette décision et de se prononcer lui-même sur le dossier de l'installation de MM. C et B ; que, par la décision attaquée, le conseil national a rejeté la demande de M. A et a délivré l'autorisation d'installation à M. C ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-86 du code de la santé publique : Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant 3 mois consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental de l'ordre / A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions prises par le conseil national de l'ordre des médecins en application des dispositions précitées sont des décisions administratives soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision du conseil national du 22 mai 2008, qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle, serait entachée d'irrégularité faute de satisfaire à des règles de forme, telles que la mention de la composition du conseil national, qui figure d'ailleurs au procès verbal de sa réunion ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la mention de M. D dans les références de la décision attaquée est matériellement inexacte, il ressort des pièces du dossier, alors de surcroît que M. D est abondamment cité dans celles-ci, qu'une telle erreur matérielle a été sans influence sur la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le litige porté devant le conseil national de l'ordre des médecins par la demande enregistrée le 21 février 2008 au conseil national portait sur l'installation de M. C et de M. B et ne présentait pas le caractère d'une instance de nature disciplinaire ; qu'il s'ensuit que la demande de M. A a été normalement instruite par la commission d'étude des appels en matière administrative sans, au demeurant, que celui-ci n'y fasse objection, et que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'engagement d'une procédure de conciliation préalable par le conseil départemental du Gard pour soutenir que c'est la section disciplinaire du conseil qui aurait dû être saisie ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions contractuelles liant M. A et M. C est inopérant à l'encontre d'une décision de nature administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins a pleinement exercé ses compétences en l'espèce ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser l'installation de M. C dans le cabinet sis 7, place Roger Bastide à Nîmes, le conseil national s'est fondé sur des motifs tirés de l'importance de la population concernée et de ses besoins en santé publique eu égard à l'offre de soins dans le secteur en cause ; que, ce faisant, il n'a ni méconnu les dispositions de l'article R. 4127-86 précité, ni commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au conseil national de l'ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2009, n° 318810
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318810
Numéro NOR : CETATEXT000021242912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-06;318810 ?
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