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25/05/2007 | FRANCE | N°290713

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 290713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan autorisant l'installation, après remplacement, de Mme Brigitte A au 2 rue de l'Eglise, 56360 Le Palais ;

2°) de lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan autorisant l'installation, après remplacement, de Mme Brigitte A au 2 rue de l'Eglise, 56360 Le Palais ;

2°) de lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Le Prado, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-86 du code de la santé publique : « un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois consécutifs ou non, ne doit pas pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre » ;

Considérant, ainsi que l'a relevé le conseil national de l'ordre des médecins par la décision attaquée, que M. B, successeur de M. C, médecin qui avait fait l'objet d'un remplacement, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 4127-86 du code de la santé publique qui n'est applicable que dans les rapports entre le médecin remplacé et son remplaçant ; que, par suite, l'installation de Mme A, qui avait remplacé M. C, n'était soumise à aucun accord ni aucune autorisation administrative préalable ; qu'ainsi le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter la demande présentée par M. B tendant à ce que le conseil national refuse à Mme A l'autorisation d'installation qu'elle sollicitait ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins aurait commis une erreur de droit en se prononçant sur la portée de la clause contractuelle de non-concurrence qui liait Mme A à M. C et en considérant que cette clause ne bénéficiait pas aux ayants droit du médecin en faveur duquel elle avait été établie est inopérant ; que, dès lors, la requête de M. B dirigée contre la décision de rejet du conseil national ne peut être que rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B les sommes que demandent le conseil national de l'ordre des médecins et Mme A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc B, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan, à Mme Brigitte A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290713
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 290713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290713.20070525
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