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30/04/2008 | FRANCE | N°299670

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 299670


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la SCP Waquet, Farge, Hazan responsable du préjudice résultant pour lui de la non introduction d'un pourvoi en cassation en son nom contre l'arrêt n° 96PA04339 du 27 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, et de la condamner à lui verser une somme de 951 053,19 euros, avec intérêts légaux, capitalisés à compter du 17 juillet 1992 ;

2°) que soit mise à la charge de la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme de 20...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la SCP Waquet, Farge, Hazan responsable du préjudice résultant pour lui de la non introduction d'un pourvoi en cassation en son nom contre l'arrêt n° 96PA04339 du 27 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, et de la condamner à lui verser une somme de 951 053,19 euros, avec intérêts légaux, capitalisés à compter du 17 juillet 1992 ;

2°) que soit mise à la charge de la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SCP Waquet, Farge, Hazan,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société entrepositaire de Pais (SEP), en vertu d'une convention conclue avec la ville de Paris qui l'autorisait à occuper un entrepôt dépendant du domaine public, a loué en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités artisanales et professionnelles, les étages de cet entrepôt ; qu'à la suite de l'incendie de cet entrepôt le 10 février 1990, M. A et d'autres occupants de ces locaux ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réparation par la SEP et la ville de Paris du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ; que les occupants ont fait appel du jugement du tribunal en date du 9 juillet 1996, en tant qu'il ne retient que la responsabilité de la SEP et qu'il limite les indemnisations accordées ; que la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat, s'est constituée dans la procédure et a déposé des observations pour les requérants et en particulier M. A ; que la SCP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 1998 de la cour qui rejetait cet appel, au nom de certains requérants mais à l'exclusion notamment de M. A ; que par une décision du 15 décembre 2000, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt attaqué et condamné, en raison de l'insolvabilité de la SEP, la ville de Paris à titre subsidiaire en qualité de concédant, à payer différentes indemnités aux auteurs du pourvoi ; que M. A soutient qu'en ne formant pas un pourvoi en son nom, la SCP Waquet, Farge, Hazan a commis une faute et lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et la condamnation de la ville de Paris à réparer son préjudice ; qu'il demande que soit engagée la responsabilité de l'avocat au Conseil d'Etat en réparation du préjudice causé, qu'il évalue à 951 053,19 euros ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 : « Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas » ; que les faits en cause ont trait à l'abstention de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de former pour le compte de M. A un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 25 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait donné mandat à la SCP Waquet, Farge, Hazan de se pourvoir en cassation pour son compte contre l'arrêt du 25 octobre 1998 ;

Considérant, d'autre part, que, si le requérant reproche à l'avocat, qui défendait ses intérêts devant la cour administrative d'appel, d'avoir manqué à son obligation de l'informer de la voie de recours existante et des chances sérieuses d'obtenir satisfaction devant le Conseil d'Etat, et de ne s'être pas enquis directement auprès de lui de savoir s'il souhaitait se pourvoir en cassation, il résulte de l'instruction que les victimes du dommage parties au contentieux devant les juridictions administratives avaient constitué une association Quai de Seine - Quai de Loire, qui avait notamment pour mission d'être leur intermédiaire auprès de leurs avocats et à ce titre réglait les honoraires ; que la SCP Waquet, Farge, Hazan n'a à aucun moment été en relation directe avec les membres de l'association parties à l'instance devant la cour, mais seulement avec leur avocat et avec les dirigeants de l'association ; qu'il résulte également de l'instruction que la SCP Waquet, Farge, Hazan a, en premier lieu, par courrier du 12 novembre 1998 indiqué au président de l'association qu'elle recommandait d'engager un recours en cassation, en précisant le délai pour se pourvoir et la nécessité pour chaque membre de l'association d'indiquer son souhait de se pourvoir en cassation ; qu'elle a en deuxième lieu, par un courrier du 26 novembre 2006, réitéré l'indication du délai pour introduire un pourvoi en cassation en demandant que lui soient adressés les mandats des membres de l'association ; qu'enfin, par un courrier du 18 décembre, elle a demandé au président de l'association confirmation que M. A ne figurait pas parmi les personnes souhaitant engager ce recours ; qu'ainsi la SCP Waquet, Farge, Hazan n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de M. A ; que la demande de ce dernier de réparation du préjudice allégué ne peut par suite qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées par voie de conséquence ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2008, n° 299670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299670
Numéro NOR : CETATEXT000018778462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-30;299670 ?
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