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27/07/2009 | FRANCE | N°313555

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 313555


Vu, 1°), sous le n°313555, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2008 et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick C, demeurant ... ; M. Patrick C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 50257 du 20 décembre 2007 par lequel la Cour des comptes a infirmé le jugement n° JGM 2006-0265 du 3 août 2006 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'avait déchargé de sa gestion pour les exercices 1999 à 2004 au lycée polyvalent de Vauvenargues ;

Vu, 2°),

sous le n°313556, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregi...

Vu, 1°), sous le n°313555, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2008 et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick C, demeurant ... ; M. Patrick C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 50257 du 20 décembre 2007 par lequel la Cour des comptes a infirmé le jugement n° JGM 2006-0265 du 3 août 2006 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'avait déchargé de sa gestion pour les exercices 1999 à 2004 au lycée polyvalent de Vauvenargues ;

Vu, 2°), sous le n°313556, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2008 et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick C, demeurant ... ; M. Patrick C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 50251 du 20 décembre 2007 par lequel la Cour des comptes a infirmé le jugement n° JGM 2006-0303 du 3 août 2006 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'avait déchargé de sa gestion pour les exercices 1999 à 2004 au lycée professionnel de Vauvenargues ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat M. C et de la SCP Vincent, Ohl, avocat M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat M. C et à la SCP Vincent, Ohl, avocat M. A ;

Considérant que M. C se pourvoit en cassation contre deux arrêts par lesquels la Cour des comptes, statuant sur les appels formés par M. A, ordonnateur et proviseur représentant du lycée professionnel et du lycée polyvalent de Vauvenargues, a infirmé les jugements du 3 août 2006 par lesquels la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la suite du contrôle des comptes de ces établissements, avait déchargé M. C, qui en était le comptable, de sa gestion pour les exercices 1999 à 2004 ; que ces pourvois présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, dispose, à l'article R. 243-2 que : La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés (...) , à l'article R. 243-4, que : La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. / La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué. ; à l'article R. 243-5, que : L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (...) et à l'article R. 243-6, que ce délai doit être apprécié en prenant en compte l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre ; que les articles R. 243-8 et suivants confient au ministère public près les chambres régionales des comptes la mission d'assurer la communication de la requête d'appel ainsi que des mémoires produits par les différentes parties et de transmettre l'ensemble du dossier du recours au procureur général près la Cour des comptes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes, que M. A, ordonnateur, a été régulièrement habilité par une délibération du conseil d'administration des lycées pour faire appel des jugements de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'ils déchargeaient M. C de sa gestion ; que les circonstances que cette habilitation lui ait été accordée postérieurement à l'introduction de sa requête, qu'il ait adressé celle-ci au ministère public et qu'il n'ait produit la copie des jugements contestés qu'après y avoir été invité par la chambre régionale des comptes, sont sans incidence sur la recevabilité de cette requête, qui comportait l'énoncé de moyens, précisés dans un mémoire complémentaire ; que si les arrêts de la Cour des comptes indiquent que la requête aurait été enregistrée le 26 octobre 2006 alors que celle-ci porte un timbre du 31 octobre, cette erreur matérielle est sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors qu'à la date du 31 octobre, le délai d'appel n'était pas écoulé ; que par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en regardant les requêtes de M. A comme recevables ;

Considérant qu'en relevant les irrégularités constatées à l'encontre de la tenue des comptes par M. C et l'absence de justifications suffisantes apportées par celui-ci en réponse, la Cour des comptes a suffisamment motivé sa décision d'infirmer les jugements contestés de la chambre régionale des comptes ;

Considérant qu'il se déduit des motifs et du dispositif des arrêts attaqués que, la Cour des comptes a entendu renvoyer à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur le jugement des comptes de M. C ; que toutefois, il appartient à tout juge d'appel, saisi contre un jugement rendu au fond dans des conditions régulières par la juridiction compétente en premier ressort, d'assurer lui-même le règlement complet de l'affaire en tranchant toutes les questions de droit et de fait en litige, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires ; que, par suite, et en l'absence de disposition propre au code des juridictions financières ou de principe y faisant obstacle, en ne se prononçant pas sur les irrégularités des comptes dont elle avait été saisie par l'ordonnateur appelant, la Cour des comptes a méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que juge saisi par l'effet dévolutif de l'appel ; que, dans cette mesure, ses arrêts doivent être annulés ; que le surplus des conclusions de M. C doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts de la Cour des comptes du 20 décembre 2007 sont annulés en tant qu'ils renvoient le jugement des comptes de M. C à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées dans cette mesure à la Cour des comptes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick C, à M. José A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313555
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - RENVOI PAR LA COUR DES COMPTES - APRÈS INFIRMATION D'UN JUGEMENT DE DÉCHARGE - À LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - POSSIBILITÉ - ABSENCE [RJ1].

18-01-04-01 La Cour des comptes, après avoir infirmé un jugement de décharge, a entendu renvoyer à la chambre régionale le jugement des comptes de l'intéressé. Ce faisant, elle a méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que juge d'appel saisi par l'effet dévolutif de l'appel. Elle devait assurer elle-même le règlement complet de l'affaire.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION - EFFET DÉVOLUTIF - RENVOI PAR LA COUR DES COMPTES - APRÈS INFIRMATION D'UN JUGEMENT DE DÉCHARGE - À LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - POSSIBILITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-08-01-04-01 La Cour des comptes, après avoir infirmé un jugement de décharge, a entendu renvoyer à la chambre régionale le jugement des comptes de l'intéressé. Ce faisant, elle a méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que juge d'appel saisi par l'effet dévolutif de l'appel. Elle devait assurer elle-même le règlement complet de l'affaire.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 19 novembre 1999, Ministre délégué au budget c/ SARL Occases, n° 184318, p. 360.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 313555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313555.20090727
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