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22/10/2003 | FRANCE | N°243332

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 243332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES, dont le siège est 9, rue de l'Ermitage à Roubaix (59056) ; l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n°s 95-733 et 95-1403 en date du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Lille et l'a

condamnée à verser à M. Yvon Y, professeur agrégé affecté à cet éta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES, dont le siège est 9, rue de l'Ermitage à Roubaix (59056) ; l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n°s 95-733 et 95-1403 en date du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Lille et l'a condamnée à verser à M. Yvon Y, professeur agrégé affecté à cet établissement, les sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'elle lui devrait au titre des années 1989-1990 à 1993-1994, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 15 octobre 1994 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant la notification de l'arrêt ;

2°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire ;

Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilées, abrogé par le décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 relatif aux obligations de service des professeurs, professeurs techniques adjoints, chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des enseignants du second Y affectés dans certains instituts ou écoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 17 août 1973 fixant la liste des écoles nationales d'ingénieurs relevant du ministère de l'éducation nationale prévue à l'article 1er du décret n° 73-415 du 27 mars 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES et de Me Blanc, avocat M. Y,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilées : (...) les professeurs agrégés (...) de l'enseignement du second Y, affectés dans les écoles nationales d'ingénieurs relevant du ministère de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique sont tenus d'effectuer, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'enseignement déterminé dans les conditions fixées aux articles suivants ; que l'article 3 fixe à onze heures les obligations hebdomadaires de service des professeurs agrégés ; que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES est au nombre des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste a été dressée, en application des dispositions précitées, par un arrêté interministériel du 17 août 1983 ; qu'elle n'entre pas dans le champ du décret du 21 mars 1959 qui fixe la durée de l'année universitaire à 39 semaines ; qu'en l'absence de texte réglementaire fixant la durée de l'année dans cette catégorie d'établissements, avant l'intervention du décret du 4 janvier 2001 qui la fixe désormais à 35 semaines, il appartenait à chaque établissement de fixer ce nombre de semaines compte tenu d'une part des obligations hebdomadaires de service fixées par le décret du 27 mars 1973 et d'autre part de la durée des études dans l'année ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur ce fondement, la durée de la scolarité à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES avait été fixée, pour les années en cause, à trente-deux semaines ; qu'il suit de là que, mis à part le cas de l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année, pour lequel le nombre des heures supplémentaire éventuelles pouvait être apprécié par semaine, c'est au-delà de l'accomplissement de 352 heures d'enseignement au cours d'une même année que s'ouvrait, pour un professeur agrégé affecté à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES, et avant que le décret précité du 27 mars 1973 ait été abrogé par celui du 4 janvier 2001, le droit à percevoir l'indemnité pour heures supplémentaires d'enseignement instaurée par l'article 5 de ce décret ;

Considérant que M. Y, professeur agrégé de génie électrique a été affecté à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES notamment pendant les années 1989-1990 à 1993-1994 pour lesquelles un litige l'oppose à cet établissement en ce qui concerne le décompte de ses heures supplémentaires d'enseignement ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en déterminant, pour chacune des cinq années concernées, le nombre des heures supplémentaires d'enseignement comme étant celui des heures accomplies au-delà de 352 heures par année ;

Considérant, en second lieu, que si le service d'enseignement dont il s'agit peut comprendre, aux termes de l'article 2 du décret précité du 27 mars 1973, des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques et d'expérimentation, il résulte des termes mêmes de l'article 7 du même décret que seuls les cours répétés à plusieurs sections d'une même promotion sont comptés une seule fois pour leur durée réelle , les autres fois pour les deux tiers de cette durée ; que la cour administrative d'appel de Douai n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en refusant d'appliquer une telle réfaction aux heures de travaux dirigés et de travaux pratiques et d'expérimentation accomplies par M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamnée à payer à M. Y l'indemnité correspondant à l'accomplissement de 216 heures supplémentaires d'enseignement pour la période dont il s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES à payer à M. Y la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES est rejetée.

Article 2 : L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES versera à M. Yvon Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES, à M. Yvon Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243332
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - GRANDES ÉCOLES - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES - TEMPS DE TRAVAIL - DÉCRET DU 21 MARS 1959 MODIFIÉ FIXANT LA DURÉE DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE - ETABLISSEMENT N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CE DÉCRET - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT POUR FIXER LE NOMBRE DE SEMAINES CONSTITUANT LA DURÉE DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE - EXISTENCE [RJ1].

30-02-05-05 L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles n'entre pas dans le champ du décret du 21 mars 1959 qui fixe la durée de l'année universitaire à 39 semaines. En l'absence de texte réglementaire fixant la durée de l'année dans cet établissement, avant l'intervention du décret du 4 janvier 2001 qui la fixe désormais à 35 semaines, il appartient a l'établissement de fixer ce nombre de semaines compte tenu d'une part des obligations hebdomadaires de service fixées par le décret du 27 mars 1973 relatif à cette école et d'autre part de la durée des études dans l'année.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 7 février 1936, Jamart, p. 172.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 243332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243332.20031022
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