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10/12/2004 | FRANCE | N°239701

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 239701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE COFMO, dont le siège est ..., la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, dont le siège est ..., la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES, dont le siège est ..., l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE (AGOS), dont le siège est ... ; la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE COFMO et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 ju

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE COFMO, dont le siège est ..., la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, dont le siège est ..., la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES, dont le siège est ..., l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE (AGOS), dont le siège est ... ; la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE COFMO et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1998, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 644 377 000 F, dont la somme de 54 850 400 F solidairement avec l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat et l'ANPEEC à leur verser la somme de 98 234 640 euros avec les intérêts et la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner l'Etat et l'ANPEEC à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, produite le 4 novembre 2004, présentée pour la SARL LA CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE COFMO, la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES, l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE (AGOS) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL LA CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE COFMO et autres, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Agence nationale pour la participation des employeurs a l'effort de construction,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 : Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 0,65 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE (COFMO), la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES et L'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE (AGOS) ont acquis, à compter de 1990, des actions des sociétés immobilières locatives SIFC et OGIF, dont le capital peut être souscrit au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'en obtenir le contrôle ; que le rachat systématique, jusqu'en février 1992, par les sociétés IGI Finances et IGI Participations des titres de ces mêmes sociétés, effectué grâce aux fonds de l'OCIL, principal organisme collecteur agréé du 1 % d'Ile-de-France, avait pour but d'empêcher les sociétés requérantes de poursuivre leur acquisition de ces titres ; que, postérieurement à la mise en liquidation des sociétés IGI Finances et IGI Participations, l'intervention du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 a permis aux organismes collecteurs agréés du 1 %, dont l'OCIL, de procéder eux-mêmes à l'achat de titres de sociétés immobilières locatives, à un prix plafond ; que ce prix maximum a été imposé à toute vente d'actions de sociétés immobilières locatives dont 50 % au moins du capital a été souscrit au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, quelque soit l'acquéreur, par les dispositions de l'article 62 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, aujourd'hui codifiées à l'article L. 313-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le décret n° 93-750 du 27 mars 1993 a illégalement étendu ces dispositions aux actions des sociétés immobilières locatives dont au moins 50 % du capital ont été acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que les sociétés requérantes ont, par un protocole d'accord signé le 9 novembre 1994, vendu à l'OCIL les actions des sociétés immobilières locatives qu'elles détenaient ; que par l'arrêt en date du 11 juillet 2001 contre lequel les sociétés se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande en réparation du préjudice qui est résulté pour elles de l'intervention de ces différents textes qui les ont mises dans l'obligation de vendre ces titres à un prix inférieur au prix normal du marché ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort du texte même de l'arrêt que les conclusions et les moyens de la requête ont été suffisamment analysés par les juges du fond, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Sur la responsabilité pour faute de l'ANPEEC dans l'exercice de ses missions de contrôle :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (...) est chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel agréées aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et de contrôle de leur gestion ;

Considérant que, pour examiner la responsabilité de l'ANPEEC au regard de l'irrégularité des opérations d'achats de titres de sociétés immobilières locatives par les sociétés IGI Finances et IGI Participations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant les éléments constitutifs d'une faute qu'aurait commise l'ANPEEC dans l'exercice de sa mission légale de contrôle de la gestion des organismes collecteurs agréés ; qu'en relevant notamment que l'ANPEEC avait pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation dans un délai qui n'est pas excessif, la cour a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, juger qu'aucune faute n'avait été commise ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une faute de l'Etat :

Considérant qu'en jugeant que les dispositions du décret du 16 mars 1992 précité n'étaient pas intervenues dans le but exclusif d'empêcher les sociétés de droit commun d'acquérir des actions des sociétés immobilières dont les actions ou les parts ont été souscrites au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction mais répondait à l'objectif, conforme à la finalité de la participation instituée par la loi, de conserver aux sociétés immobilières en cause leur vocation sociale initiale et qu'ainsi ces dispositions n'étaient pas constitutives d'un détournement de procédure, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis aux juges du fond ni les écritures des sociétés requérantes qui ne comportaient pas, notamment, de critiques sur la proportionnalité entre le but recherché par les pouvoirs publics et les moyens utilisés par eux ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ne pouvait être engagée dès lors que l'obligation dans laquelle elles s'étaient trouvées de vendre leurs actions au prix maximum prévu par les dispositions du décret du 16 mars 1992 résultait d'un risque assumé en connaissance de cause ;

Mais considérant que la cour, ayant souverainement apprécié que les sociétés ne pouvaient ignorer le risque d'une intervention de l'Etat compte tenu de la finalité d'intérêt général de la participation des employeurs à l'effort de construction, n'a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité sans faute de la puissance publique, en en déduisant que l'Etat ne pouvait être condamné sur ce fondement en raison des conséquences pécuniaires résultant pour les sociétés de la réalisation d'un risque auquel elles s'étaient exposées ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 :

Considérant qu'en relevant que le préjudice subi par les sociétés résultait de la disparition d'un marché susceptible de valoriser les titres détenus dans des sociétés immobilières locatives, que cette situation existait depuis l'intervention de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et que la réinscription de l'OGIF et de la SIFC au marché hors-cote, en l'absence du décret du 27 mars 1993, était hypothétique, et en déduisant de ces considérations que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les dispositions illégales du décret du 27 mars 1993 n'était pas établie, la cour, qui a pu légalement ne pas procéder dans son arrêt à une énumération des dispositions illégales du décret, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que si les sociétés invoquent des moyens tirés du principe de confiance légitime et de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ces moyens, nouveaux en cassation, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'ANPEEC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE, la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, de la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES et de l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'ANPEEC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE, la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, de la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES et de l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE la somme de 3 000 euros que l'ANPEEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE, la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, de la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES et de l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE est rejetée.

Article 2 : La SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE, la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES et l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE verseront solidairement 3 000 euros à l'Etat et 3 000 euros à l'ANPEEC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CONTINENTALE FONCIERE ET IMMOBILIERE, à la SARL CONSORTIUM DE VALEURS MOBILIERES, à la SOCIETE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES, à l'AGENCE DE GESTION D'ORGANISME ET DE SOCIETE, à l'Agence nationale pour la participation des employeurs a l'effort de construction et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DES LOIS ET RÈGLEMENTS LÉGAUX - ABSENCE - CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES RÉSULTANT, POUR LES REQUÉRANTS, DE LA RÉALISATION D'UN RISQUE AUQUEL ILS SE SONT EXPOSÉS [RJ1].

60-01-02-01-01 Requérants ayant acquis, à compter de l'année 1990 et afin d'obtenir le contrôle des entreprises correspondantes, des actions de sociétés immobilières locatives dont le capital peut être souscrit au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.... ...Intervention de dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet ou pour effet d'empêcher les requérants de poursuivre leur acquisition de ces titres, notamment du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 permettant aux organismes collecteurs agréés du prélèvement dit « 1 % logement » de procéder eux-mêmes à l'achat de titres de sociétés immobilières locatives, à un prix plafond qui sera ultérieurement imposé à toute vente d'actions de sociétés immobilières locatives dont 50 % au moins du capital a été souscrit au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, quel que soit l'acquéreur, par les dispositions de l'article 62 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, aujourd'hui codifiées à l'article L. 313-1-2 du code de la construction et de l' habitation.... ...Requérants ayant, à la suite de ces interventions, vendu les actions des sociétés immobilières locatives qu'ils détenaient puis recherché la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice que les dispositions susmentionnées leur auraient causé en les plaçant dans l'obligation de vendre leurs titres à un prix inférieur au prix normal du marché. ,,Ne méconnaît pas les règles qui régissent la responsabilité sans faute de la puissance publique la cour qui, ayant souverainement estimé que les requérants ne pouvaient ignorer le risque d'une intervention de l'Etat, compte tenu de la finalité d'intérêt général de la participation des employeurs à l'effort de construction, en déduit que l'Etat ne peut être condamné sur ce fondement en raison des conséquences pécuniaires résultant, pour les intéressés, de la réalisation d'un risque auquel ils se sont exposés.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le raisonnement de principe, 29 juin 1962, Sté des manufactures des machines du Haut Rhin, p. 432 ;

Rappr. 10 avril 2002, SARL Somatour, T. p. 918.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 239701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239701
Numéro NOR : CETATEXT000008179094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;239701 ?
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