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23/04/2003 | FRANCE | N°251608

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 avril 2003, 251608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2002 et 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'ASSOCIATION NOS VILLAGES, dont le siège est 25 avenue de la République à Saint-maur-des-fossés (94100) représentée par son président en exercice et pour Mme Jeanine X, demeurant 6 avenue Jean-Jaurès à Saint--Maur-des-fossés (94100) ; l'ASSOCIATION NOS VILLAGES et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal adminis

tratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécuti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2002 et 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'ASSOCIATION NOS VILLAGES, dont le siège est 25 avenue de la République à Saint-maur-des-fossés (94100) représentée par son président en exercice et pour Mme Jeanine X, demeurant 6 avenue Jean-Jaurès à Saint--Maur-des-fossés (94100) ; l'ASSOCIATION NOS VILLAGES et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2002 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé M. Alain Y à édifier un bâtiment d'habitation et d'activité 4, rue Vassal ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de cet arrêté du 30 juillet 2002 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Maur-des-Fossés, M.Y et la société Immogap à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION NOS VILLAGES et de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de M. Y et de la société Immogap,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (..) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre ce permis de construire est recevable et notamment si cette requête a été notifiée au titulaire du permis dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à la demande de suspension, présentée par L'ASSOCIATION NOS VILLAGES et Mme X, du permis de construire accordé à M. Alain Y le 30 juillet 2002 au motif que le recours en annulation de ce permis de construire avait été notifié par ses auteurs le 4 octobre 2002 non à la société Immogap, auquel ce permis avait été transféré le 1er août 2002, mais à M. Alain Y, titulaire initial de cette autorisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation ; que cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le recours contre le permis de construire accordé le 30 juillet 2002 à M. Y devait être notifié par ses auteurs non à ce dernier, mais à la société Immogap à laquelle le permis avait été transféré le 1er août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, L'ASSOCIATION NOS VILLAGES et Mme X sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de Mme X et de L'ASSOCIATION NOS VILLAGES :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est propriétaire d'un immeuble 6, avenue Jean Jaurès à Saint-Maur-des Fossès, où elle réside, situé à proximité de la parcelle sise 4, rue Vassal, objet du permis de construire qu'elle attaque ; que la requérante justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation dudit permis ; que la fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut par suite qu'être écartée ;

Considérant que la circonstance que le président de l'ASSOCIATION NOS VILLAGES aurait présenté la requête au nom de celle-ci sans y être habilité par les organes compétents de l'association n'est pas, en tout état de cause, en raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence, et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de Mme X :

Considérant que la construction du garage destiné à l'exploitation de l'entreprise de taxis de MM. Alain et Arnaud Y, autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Saint-Maur-des-Fossés le 30 juillet 2002 serait de nature à créer une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme X dont l'habitation est située à proximité de la construction projetée ; que cette dernière justifie donc de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ce bâtiment, alors même que les travaux n'auraient pas commencé ;

Considérant que les moyens invoqués par Mme X tirés de la méconnaissance des articles UC I et UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés créent, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la demande de Mme X tendant à la suspension du permis de construire délivré le 30 juillet 2002 à M. Alain Y par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Immogap et la commune de Saint-Maur-des-Fossés à verser les sommes de 1 500 euros à Mme X et de 1 500 euros à L'ASSOCIATION NOS VILLAGES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et L'ASSOCIATION NOS VILLAGES, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. Alain Y, à la société Immogap et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Alain Y à payer à Mme X et à L'ASSOCIATION NOS VILLAGES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 22 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Le permis de construire du 30 juillet 2002 délivré par le maire de Saint-Maur-des-Fossés est suspendu.

Article 3 : La société Immogap et la commune de Saint-Maur-des-Fossés verseront une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION NOS VILLAGES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et de l'ASSOCIATION NOS VILLAGES est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. Alain Y, de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société Immogap tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à l'ASSOCIATION NOS VILLAGES, M. Alain Y, à la société Immogap, à la commune de Sain-Maur et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

En application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251608
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - AUTORISATION D'OCCUPATION DU SOL AYANT ÉTÉ TRANSFÉRÉE À UN NOUVEAU BÉNÉFICIAIRE - NOTIFICATION DU RECOURS AU TITULAIRE INITIAL DE L'ACTE ATTAQUÉ.

68-06-01-04 Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation. Cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification. Il suit de là qu'en jugeant que le recours contre le permis de construire accordé le 30 juillet 2002 à M. V. devait être notifié par ses auteurs non à ce dernier, mais à la société I. à laquelle le permis avait été transféré le 1er août 2002, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 251608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP GARAUD-GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251608.20030423
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