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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX01448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet et 24 septembre 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501199 / 0501200 / 0501201 / 0501204 / 0501206 / 0501209 / 0501210 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des sept délibérations du bureau communautaire de la communauté d

'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet et 24 septembre 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501199 / 0501200 / 0501201 / 0501204 / 0501206 / 0501209 / 0501210 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des sept délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur des parties des parcelles cadastrées section AC n° 83, 142, 43 et 143 et section AR n° 40, 39 et 37 situées sur le territoire de la commune d'Aytré en vue de la création de la zone d'activités de Cottes Mailles ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération de La Rochelle le 30 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Pelé collaboratrice de Me Seban, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande l'annulation du jugement n° 0501199 / 0501200 / 0501201 / 0501204 / 0501206 / 0501209 / 0501210 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des sept délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur des parties des parcelles cadastrées section AC n° 83, 142, 43 et 143 et section AR n° 40, 39 et 37 situées sur le territoire de la commune d'Aytré en vue de la création de la zone d'activités de Cottes Mailles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en écartant, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des délibérations en relevant que ces délibérations décrivent le projet pour lequel le droit de préemption a été exercé et n'avaient pas à viser la délibération ayant institué le droit de préemption urbain sur laquelle elles sont fondées et, d'autre part, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement des parcelles préemptées en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré au motif que ces parcelles pouvaient être préemptées, qu'elles soient situées en zone d'urbanisation future ou en zone urbaine, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé...» ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, que les délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles en litige indiquent notamment que ces parcelles sont situées dans le périmètre de la zone d'activités des « Cottes Mailles » évalué à ce jour à 8,8 hectares environ et que « cette zone a fait l'objet de différentes études qui concluent à l'utilité particulière de sa création au regard des recommandations en matière de développement socio-économique fixées par le schéma directeur » ; qu'elles font ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet d'aménagement d'une zone d'activités à Cottes Mailles est décrit dans le dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique établi en juin 2003 ; que la notice explicative de ce dossier définit les grandes lignes de ce projet, dont le but est de permettre le développement d'une activité artisanale et commerciale au sud du futur boulevard urbain des Cottes Mailles, précise la superficie totale de la zone d'activités et en décrit l'aménagement interne ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération de La Rochelle justifie de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que des parties des parcelles préemptées sont situées au sud du futur boulevard urbain, dans le périmètre du projet tel qu'il est délimité par le dossier d'enquête préalable relatif à la création de la zone d'activités ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la préemption de ces parcelles, de la double circonstance qu'elles ne font pas partie de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré pour la réalisation du boulevard urbain et qu'elles ont ultérieurement été déclarées cessibles dans le cadre de la procédure d'expropriation engagée pour la réalisation de ce boulevard ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, postérieure aux délibérations en litige et au demeurant non établie, que le secteur de Cottes Mailles où se trouvent les parcelles ne serait plus classé en zone d'urbanisation future par le schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération de La Rochelle a pu légalement décider de préempter les parcelles dont s'agit dans le cadre de son projet de création d'une zone d'activités ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser les modalités de fixation du prix mentionné dans la décision de préemption et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les délibérations en litige ne précisent pas la raison pour laquelle le prix que fixe chacune d'elle est inférieur à celui que la société avait elle-même proposé aux propriétaires des parcelles préemptées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parties préemptées des parcelles cadastrées section AC n° 142, AC n° 43, AC n° 83, AC n° 143, AR n° 37, AR n° 39 et AR n° 40 sont classées en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré en vigueur à la date de la délibération en litige ; que ce classement est celui que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune a été adopté, pour les zones naturelles peu ou pas équipées qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que si la société requérante soutient que ces quatre parcelles auraient dû être classées en zone urbaine, laquelle est définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme comme une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles, qui font partie d'un ensemble de terrains dépourvus de constructions, bénéficient de tels équipements ; qu'ainsi, leur classement en zone d'urbanisation future n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne prive pas de base légale les décisions de préemption en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 et à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS à verser à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS et les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

No 07BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01448
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx01448 ?
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