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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01688


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2003 sous le numéro 03BX1688, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant , par Me Collet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête n° 992679 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 898,03€ avec intérêts capitalisés à compter de février 1990 en réparation de son préjudice, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution

de sa carrière, en tant qu'il a rejeté sa requête n° 00406 tendant à l'annulation pou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2003 sous le numéro 03BX1688, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant , par Me Collet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête n° 992679 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 898,03€ avec intérêts capitalisés à compter de février 1990 en réparation de son préjudice, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière, en tant qu'il a rejeté sa requête n° 00406 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement auprès du service de coopération technique internationale pour servir au Mexique, l'a réintégré dans le corps de conception et de direction de la police nationale et l'a nommé au service central de la police de l'air et des frontières, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 861 726,22 F avec intérêts depuis février 1990 et capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice de carrière, outre son préjudice moral, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête n° 00679 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes réclamées dans la requête n° 00406 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière, en tant qu'il a rejeté sa requête n° 00702 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2000, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées dans ses requêtes n° 00406 et 00679, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière, et en tant qu'il a rejeté sa requête n° 011226 tendant à l'annulation du certificat d'inscription de sa pension civile de retraite attribuée par arrêté du 27 mars 2000, et à ce que les bases de liquidation de sa pension soient modifiées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées, de condamner l'Etat au versement des sommes demandées, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 18 août 1936 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 ;

Vu le décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin, à compter du 21 décembre 1988, au détachement de M. X auprès du service de coopération internationale de police pour servir au Mexique, l'a réintégré dans le corps de conception et de direction de la police nationale et l'a nommé au service central de la police de l'air et des frontières :

Considérant que la décision attaquée ayant le caractère d'une réintégration d'office survenue du fait de l'interruption du détachement de M. X, aucune disposition législative ou réglementaire relative aux droits des fonctionnaires ne faisait obligation au ministre de l'intérieur, avant de prendre cette mesure, quelles que soient la nature et les caractéristiques des fonctions confiées à l'intéressé, et hors le cas d'une décision constituant une sanction disciplinaire, de consulter la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'en se fondant, pour prendre cette décision, sur une note du 12 juillet 1988 et sur une lettre du 30 août 1988 adressées par le chef du service de coopération technique internationale de police respectivement au directeur général de la police nationale et à l'ambassadeur de France au Mexique, faisant état du comportement de M. X et de son épouse, et des conséquences de ce comportement sur le déroulement de la coopération entre les services de police français et mexicains, le ministre de l'intérieur a pris une mesure qui n'est constitutive ni d'une sanction ni d'une sanction déguisée ; qu'ainsi, la mesure attaquée ne présentait pas, dans les circonstances où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, et n'avait pas, pour ce motif, à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu même de l'arrêté attaqué, que M. X a été, contrairement à ce qu'il soutient, mis en mesure de consulter son dossier administratif ; que, dès lors, l'intéressé a été en mesure de connaître les motifs de la décision litigieuse et de présenter ses observations sur les faits reprochés ; qu'il n'est pas établi que le ministre de l'intérieur se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet, alors même qu'une page relative aux appréciations de l'ambassadeur de France au Mexique aurait disparu de son dossier le 5 octobre 1999 postérieurement à la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort, notamment de la note du 12 juillet 1988 et de la lettre du 30 août 1988 adressées respectivement au directeur général de la police nationale et à l'ambassadeur de France au Mexique, par le chef du service de coopération technique internationale de police, qui avait fait procéder aux vérifications appropriées, qu'en dépit des qualités qu'il avait démontrées jusqu'alors dans son passé professionnel, M. X a fait preuve, dans ses fonctions de délégué du service précité au Mexique, d'un comportement qui n'a pas donné satisfaction aux autorités mexicaines et qui était, de ce fait, de nature à compromettre le bon déroulement de la coopération entre les services mexicains et français concernés ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur était fondé à mettre fin au détachement du requérant, dans l'intérêt du service, à ses fonctions, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant enfin, que la circonstance que le requérant n'ait pas été affecté sur un poste précis à son retour du Mexique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2000 :

Considérant que la circonstance que M. X avait formulé le 23 septembre 1999 une demande de retraite anticipée, sous la condition de sa promotion en qualité de commissaire divisionnaire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 8 décembre 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. X a fait l'objet d'un examen particulier par la commission administrative paritaire compétente dans sa séance du 8 février 1999 ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de saisine de cette commission, et du défaut d'examen de sa situation par cette commission manquent en fait ;

Considérant que M. X ne saurait utilement prétendre au bénéfice des limites d'âge applicables aux commissaires principaux et aux commissaires divisionnaires, dès lors qu'il n'a pas été promu à ces grades ;

Considérant que M. X ne saurait davantage prétendre au recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, dès lors qu'il est constant qu'il n'a fait aucune demande tendant au bénéfice de la prolongation d'activité instituée par la loi du 18 août 1936 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le certificat d'inscription de pension de retraite de M. X attribué par arrêté du 27 mars 2000 :

Considérant qu'aucun des moyens avancés par M. X n'étant de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 décembre 1999 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence du certificat de pension de retraite attribué le 27 mars 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté n° 364 du 29 juillet 1999, contre l'arrêté du 8 décembre 1999 et contre le certificat de pension attribué par arrêté du 27 mars 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X, et du jugement du 2 mai 2003, qui n'a annulé aucune décision ayant emporté l'éviction du service, n'implique pas la reconstitution de la carrière de M. X ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté du 29 juillet 1999 mettant fin aux fonctions de M. X au service de coopération technique internationale de police au Mexique n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, les demandes indemnitaires présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'intérieur sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01688
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP VILLARTAY COLLET STEPHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01688 ?
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