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16/03/2009 | FRANCE | N°310393

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 310393


Vu le pourvoi, enregistré les 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Bubry à lui reverser la somme de 6 260 euros au titre de charges indûment acquittées relatives au séjou

r de sa mère au foyer-logement de Bubry de 1998 à 2000, d'autre part...

Vu le pourvoi, enregistré les 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Bubry à lui reverser la somme de 6 260 euros au titre de charges indûment acquittées relatives au séjour de sa mère au foyer-logement de Bubry de 1998 à 2000, d'autre part, à la condamnation du centre communal d'action sociale de Bubry à lui reverser la somme de 10 424 euros à ce titre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bubry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat du centre communal d'action sociale de Bubry,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat du centre communal d'action sociale de Bubry,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que M. A a présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes, dans le délai de recours, une requête qui, même si elle réitérait les conclusions indemnitaires qu'il avait présentées précédemment devant le tribunal administratif de Rennes, ne constituait pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance et énonçait des critiques à l'égard du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 27 juin 2007 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bubry le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Bubry et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Bubry versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Bubry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au centre communal d'action sociale de Bubry.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2009, n° 310393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310393
Numéro NOR : CETATEXT000020418924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-16;310393 ?
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