La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°309133

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 309133


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX, dont le siège est 7 avenue du Pic d'Annie à Ledeuix (64400) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé deux arrêtés du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix décidant de ne pas s'o

pposer aux travaux déclarés par la société requérante et tendant, d'une p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX, dont le siège est 7 avenue du Pic d'Annie à Ledeuix (64400) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé deux arrêtés du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la société requérante et tendant, d'une part, à procéder à des changements de fenêtres, à créer une galerie et un escalier dans le château de Ledeuix et, d'autre part, à créer une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ledeuix,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ledeuix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Ledeuix a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et portant, respectivement, sur une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix et sur la construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du même château ; que, par le jugement du 4 juillet 2007 dont cette société demande l'annulation, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que ces dispositions, qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les travaux d'ouverture en façade sud du château de Ledeuix portaient atteinte à la perspective monumentale qui s'offrait sur cette même façade, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'autorisation de travaux correspondante était, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant de faire usage des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir visant à limiter les effets dans le temps d'une annulation, au motif que la société requérante ne faisait état d'aucun élément permettant de déterminer les conséquences de la rétroactivité de l'annulation contentieuse sur les intérêts publics et privés en présence, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007, en tant qu'il a statué sur l'autorisation de travaux d'ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes du jugement litigieux que les travaux de construction de la galerie et de l'escalier dans la cour du château de Ledeuix n'étaient susceptibles de porter atteinte qu'à l'apparence intérieure du bâtiment ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, faire application à ces travaux, non visibles de l'extérieur du bâtiment, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est, ainsi, fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 en tant qu'il a statué sur l'autorisation de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du château de Ledeuix ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de travaux dont les effets ne sont pas visibles de l'extérieur du bâtiment qu'ils concernent, la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquence, son déféré dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2006 autorisant les travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2007 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix autorisant des travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix.

Article 2 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix autorisant des travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Ledeuix.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL OU URBAIN D'UN PROJET (ART. R. 111-21 DU CODE DE L'URBANISME) - PORTÉE.

68-001-01-02 Les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci. Il ne peut en revanche s'appliquer à l'apparence intérieure du bâtiment.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 309133
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309133
Numéro NOR : CETATEXT000020829728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;309133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award