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30/12/2011 | FRANCE | N°336193

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 336193


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75699 cedex 14) ; la SNCF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY00519 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Maurice A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0602056 du 10 janvier 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le

condamnant à lui payer la somme de 191 945,58 euros, assortie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75699 cedex 14) ; la SNCF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY00519 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Maurice A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0602056 du 10 janvier 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le condamnant à lui payer la somme de 191 945,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, en remboursement des frais avancés pour la réparation des installations de la voie ferrée endommagées par la chute d'un rocher le 21 novembre 1999 au lieu-dit Combe du Four sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier (Haute-Loire), et, d'autre part, rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 floréal an X rendue applicable aux chemins de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, le 21 novembre 1999, un bloc de rocher de plusieurs tonnes s'est décroché de la parcelle C1 132 au lieu-dit Combe du Four sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier et s'est écrasé sur la voie ferrée reliant Clermont-Ferrand à Nîmes en provoquant le déraillement d'un train ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A, propriétaire de ce terrain ; que, par un jugement du 10 janvier 2007, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le préfet de la Haute-Loire, a condamné M. A à payer à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) une somme de 191 945,58 euros ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt en date du 26 novembre 2009 à l'encontre duquel la SNCF se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté la demande du préfet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;

Considérant que, pour être exonéré de sa responsabilité, M. A s'est prévalu devant la cour administrative d'appel du fait que le dommage subi par les ouvrages de la SNCF était imputable à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNCF a fait procéder par le Bureau de recherches géologiques et minières (BGRM) à une étude portant sur les tronçons les plus exposés de la ligne de chemin de fer, au nombre desquelles ne se trouvait pas la partie de la voie surplombée par la propriété de M. A ; qu'à la suite de cette étude qui a révélé une fragilité d'ensemble des falaises surplombant la voie ferrée et identifié les secteurs où la probabilité de chute de pierres était la plus élevée, sans toutefois pouvoir déterminer les blocs susceptibles de se décrocher, la SNCF a mis en place dans les secteurs qui apparaissaient les plus dangereux quelques ouvrages de protection ainsi que des dispositifs de détection des chutes de pierres destinés à avertir les agents des gares voisines de la survenance d'éboulis ; que le fait pour la société de ne pas avoir pris de mesures pour prévenir la chute d'un rocher en provenance d'un terrain ne lui appartenant pas, alors même qu'elle avait fait installer des dispositifs de protection pour limiter les risques de cette nature sur d'autres parcelles surplombant la voie, ne saurait être regardé comme une faute assimilable à un cas de force majeure ; qu'en jugeant que cette abstention révélait une telle faute en se fondant sur les seules circonstances que des travaux n'avaient pas été spécialement entrepris au droit de la propriété de M. A et que ce dernier ne pouvait déterminer les blocs susceptibles de se décrocher, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la SNCF est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et à M. Maurice A.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONÉRATOIRE - DÉCHARGE DU CONTREVENANT DE L'OBLIGATION DE RÉPARER LES ATTEINTES PORTÉES AU DOMAINE PUBLIC - 1) CONDITIONS - DOMMAGE EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE À UN CAS DE FORCE MAJEURE OU À UN FAIT DE L'ADMINISTRATION ASSIMILABLE À UN CAS DE FORCE MAJEURE - 2) NOTION DE FAIT DE L'ADMINISTRATION ASSIMILABLE À UN CAS DE FORCE MAJEURE - DÉFAUT DE MESURES PRISES PAR LA SNCF POUR PRÉVENIR LA CHUTE D'UN ROCHER EN PROVENANCE D'UN TERRAIN NE LUI APPARTENANT PAS - ABSENCE [RJ1].

24-01-03-01-02 1) Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.... ...2) En l'espèce, le fait pour la SNCF de ne pas avoir pris de mesures pour prévenir la chute d'un rocher en provenance d'un terrain ne lui appartenant pas, alors même qu'elle avait fait installer des dispositifs de protection pour limiter les risques de cette nature sur d'autres parcelles surplombant la voie, ne saurait être regardé comme une faute assimilable à un cas de force majeure.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE RÉPRESSIF - CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - POUVOIR DU JUGE DE DÉCHARGER LE CONTREVENANT DE L'OBLIGATION DE RÉPARER LES ATTEINTES PORTÉES AU DOMAINE PUBLIC - 1) CONDITIONS - DOMMAGE EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE À UN CAS DE FORCE MAJEURE OU À UN FAIT DE L'ADMINISTRATION ASSIMILABLE À UN CAS DE FORCE MAJEURE - 2) NOTION DE FAIT DE L'ADMINISTRATION ASSIMILABLE À UN CAS DE FORCE MAJEURE - DÉFAUT DE MESURES PRISES PAR LA SNCF POUR PRÉVENIR LA CHUTE D'UN ROCHER EN PROVENANCE D'UN TERRAIN NE LUI APPARTENANT PAS - ABSENCE.

54-07-04 1) Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.... ...2) En l'espèce, le fait pour la SNCF de ne pas avoir pris de mesures pour prévenir la chute d'un rocher en provenance d'un terrain ne lui appartenant pas, alors même qu'elle avait fait installer des dispositifs de protection pour limiter les risques de cette nature sur d'autres parcelles surplombant la voie, ne saurait être regardé comme une faute assimilable à un cas de force majeure.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 9 décembre 1988, Société Varig Brasilian, n° 49569, p. 439.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 336193
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336193
Numéro NOR : CETATEXT000025115846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;336193 ?
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