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05/01/2005 | FRANCE | N°256360

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 256360


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Anne-Marie X, le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 9 février 1998 en tant qu'elle avait attribué la parcelle A 270 à Mme X dan

s le cadre du remembrement opéré dans les communes de Hours, Bénéjacq, ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Anne-Marie X, le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 9 février 1998 en tant qu'elle avait attribué la parcelle A 270 à Mme X dans le cadre du remembrement opéré dans les communes de Hours, Bénéjacq, Livron, Barzun et Pontacq (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. et Mme Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une première décision du 9 février 1998, la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, saisie par Mme X d'une réclamation relative au remembrement de la commune de Hours, lui a attribué les parcelles A 270 et A 271 apportées au remembrement par M. et Mme Y ; que sur demande de ces derniers, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 26 octobre 1999, a annulé cette décision ; qu'à la suite de cette annulation et sans attendre que celle-ci fût devenue définitive comme le lui imposait l'article L. 121-10 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau de la réclamation de Mme X, a pris le 17 mars 2000 une nouvelle décision attribuant les parcelles A 270 et A 271 à M. et Mme Y ; que cette nouvelle décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux est devenue définitive ; que M. et Mme Y se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel, à la demande de Mme X, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 26 octobre 1999 et rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code rural : Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 121 ;12 du code rural que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 9 février 1998, attribuant les parcelles A 270 et A 271 à Mme X, a reçu exécution avant que la même commission ne prenne le 17 mars 2000, après l'introduction par Mme X d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 1999, une nouvelle décision attribuant ces mêmes parcelles aux époux Y ; qu'ainsi la circonstance que le caractère définitif de la décision du 17 mars 2000 ait pu faire obstacle à ce que, en cas d'annulation du jugement et de rejet de la demande des époux Y, la décision du 9 février 1998 pût de nouveau produire des effets, n'a pas eu, en tout état de cause, pour conséquence de priver d'objet l'appel de Mme X ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point au regard de l'argumentation qui lui était soumise, que l'intervention de la décision du 17 mars 2000 ne privait pas d'objet l'appel formé devant elle, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que le puits implanté sur la parcelle A 270 était équipé d'une moto-pompe vétuste dont la cuve était alimentée par une canalisation extérieure au système de pompage et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à son examen que ce puits aurait été utilisable lors de l'ouverture des opérations de remembrement, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la parcelle A 270 ne constituait pas un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que demandent M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 3 000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert Y, à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DÉCISION DE LA COMMISSION DE REMEMBREMENT AYANT REÇU UN COMMENCEMENT D'EXÉCUTION - DÉCISION ANNULÉE PAR UN JUGEMENT NON DÉFINITIF - NOUVELLE DÉCISION PRISE PAR LA COMMISSION À LA SUITE DE CE JUGEMENT - CONCLUSIONS D'APPEL DIRIGÉES CONTRE LE JUGEMENT - CONCLUSIONS CONSERVANT UN OBJET - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA NOUVELLE DÉCISION [RJ1].

03-04-05-03 Remembrement agricole. Décision d'une commission départementale d'aménagement foncier attribuant à Mme B certaines parcelles apportées par les époux P au remembrement. Acte ayant reçu un commencement d'exécution avant que la même commission prenne, après l'introduction par Mme B d'un appel contre le jugement du tribunal administratif statuant sur la demande des époux P et prononçant l'annulation de cette décision, une nouvelle décision attribuant ces mêmes parcelles aux époux P.... ...La circonstance que le caractère définitif de cette dernière décision puisse faire obstacle à ce que, en cas d'annulation du jugement et de rejet de la demande des époux P, la première décision produise de nouveau des effets, n'a pas, en tout état de cause, pour conséquence de priver d'objet l'appel de Mme B.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISION CONTESTÉE AYANT REÇU UN COMMENCEMENT D'EXÉCUTION - ANNULATION PAR UN JUGEMENT NON DÉFINITIF - NOUVELLE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRISE À LA SUITE DE CETTE ANNULATION - CONCLUSIONS D'APPEL DIRIGÉES CONTRE CE JUGEMENT - CONCLUSIONS CONSERVANT UN OBJET - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA NOUVELLE DÉCISION [RJ1].

54-05-05-01 Remembrement agricole. Décision d'une commission départementale d'aménagement foncier attribuant à Mme B certaines parcelles apportées par les époux P au remembrement. Acte ayant reçu un commencement d'exécution avant que la même commission prenne, après l'introduction par Mme B d'un appel contre le jugement du tribunal administratif statuant sur la demande des époux P et prononçant l'annulation de cette décision, une nouvelle décision attribuant ces mêmes parcelles aux époux P.... ...La circonstance que le caractère définitif de cette dernière décision puisse faire obstacle à ce que, en cas d'annulation du jugement et de rejet de la demande des époux P, la première décision produise de nouveau des effets, n'a pas, en tout état de cause, pour conséquence de priver d'objet l'appel de Mme B.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION - PAR UN JUGEMENT NON DÉFINITIF - D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE AYANT REÇU UN COMMENCEMENT D'EXÉCUTION - NOUVELLE DÉCISION PRISE PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE À LA SUITE DE CE JUGEMENT - CONCLUSIONS D'APPEL DIRIGÉES CONTRE LE JUGEMENT - CONCLUSIONS CONSERVANT UN OBJET - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA NOUVELLE DÉCISION [RJ1].

54-06-07-005 Remembrement agricole. Décision d'une commission départementale d'aménagement foncier attribuant à Mme B certaines parcelles apportées par les époux P au remembrement. Acte ayant reçu un commencement d'exécution avant que la même commission prenne, après l'introduction par Mme B d'un appel contre le jugement du tribunal administratif statuant sur la demande des époux P et prononçant l'annulation de cette décision, une nouvelle décision attribuant ces mêmes parcelles aux époux P.... ...La circonstance que le caractère définitif de cette dernière décision puisse faire obstacle à ce que, en cas d'annulation du jugement et de rejet de la demande des époux P, la première décision produise de nouveau des effets, n'a pas, en tout état de cause, pour conséquence de priver d'objet l'appel de Mme B.


Références :

[RJ1]

Comp. 19 avril 2000, Borusz, p. 157, lorsque la première décision administrative a été retirée par la nouvelle ;

Comp. 12 novembre 1965, Société La voix du Nord, p. 612, lorsque la seconde décision administrative n'est pas devenue définitive.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2005, n° 256360
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256360
Numéro NOR : CETATEXT000008236117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-05;256360 ?
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