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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX00612


Vu le recours, enregistré le 4 mars 2011 par télécopie, régularisé le 9 mars 2011 sous le n° 11BX00612, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

La MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704289 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision de la Caisse des dépôts et consignations opposant la prescription quadriennale à la créance de M. X et la décision du m

inistre de l'équipement rejetant implicitement sa demande de relèvement de la ...

Vu le recours, enregistré le 4 mars 2011 par télécopie, régularisé le 9 mars 2011 sous le n° 11BX00612, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

La MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704289 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision de la Caisse des dépôts et consignations opposant la prescription quadriennale à la créance de M. X et la décision du ministre de l'équipement rejetant implicitement sa demande de relèvement de la déchéance quadriennale, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 18.094 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1999 et capitalisation des intérêts échus au 25 avril 2007, à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret du 15 décembre 1928 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Lecard avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lecard avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ancien ouvrier des parcs et ateliers au ministère chargé de l'équipement est titulaire d'une pension civile de retraite liquidée le 1er novembre 1989 ; que par courrier du 21 octobre 1999, il a sollicité la révision de la pension liquidée le 1er novembre 1989 afin que soit prise en compte la bonification pour travaux insalubres liée à l'emploi de scaphandrier, omise par le service ; que par une décision du 18 avril 2000 et un arrêté du 4 août 2000 ,le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ont procédé à la révision de la pension accordée à M. X en fixant la prise d'effet de cette révision au 1er janvier 1995 du fait de la prescription de la créance antérieure à cette date ; que par courrier du 2 janvier 2007, M. X a demandé au ministre chargé de l'équipement et à celui chargé de l'économie le relèvement de la prescription qui lui avait été opposée par l'arrêté du 4 août 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et la décision notifiée le 21 juillet 2000 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ; que faute d'obtenir une réponse expresse, par requête enregistrée le 25 avril 2007, M. X a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur sa demande de relèvement, et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 18.094 euros correspondant, selon lui, au différentiel des arrérages de pensions entre le 1er novembre 1989 et le 31 décembre 1994 ; que, par jugement n° 0704289 du 1er décembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations et la décision du ministre de l'équipement rejetant implicitement la demande de relèvement de prescription présentée par M. X, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 094 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1999 et capitalisation des intérêts échus au 25 avril 2007, à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ancien ouvrier des parcs et ateliers au ministère chargé de l'équipement, n'était pas fonctionnaire mais relevait du statut des ouvriers d'Etat dont le régime de pension est régi par les dispositions du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que pour statuer sur la demande de M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'étaient pas applicables ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 septembre 1965 : Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition (...) ; que selon l'article 41 du décret du 15 décembre 1928 alors applicable, et repris en des termes identiques par l'article 35 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il résulte de ces dispositions que la liquidation est faite par décision conjointe de la Caisse des dépôts et consignations et de l'employeur dont relève l'ouvrier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations n'était pas compétent pour procéder conjointement avec le ministre de l'équipement, des transports et du logement à la révision de la pension accordée à M. X en précisant que cette révision prenait effet à compter du 1er janvier 1995 du fait de la prescription de la créance antérieure à cette date, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision du 18 avril 2000, qui est signée par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, a été prise en réponse à la demande de révision de pension présentée par M. X par courrier du 21 octobre 1999 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision n'était pas signée et aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 24 septembre 1965 : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ;

Considérant que M. X ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il présentât, dès la notification de son titre de pension signé le 19 juillet 1990, un recours tendant à obtenir une nouvelle liquidation de pension, en contestant l'omission de la bonification dont il a sollicité le bénéfice ; que, par suite, M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a demandé la révision de la pension afin que soit prise en compte la bonification pour travaux insalubres liée à l'emploi de scaphandrier par courrier du 21 octobre 1999, n'est pas fondé à soutenir que le délai mis à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; qu'ayant présenté sa demande de révision au cours de l'année 1999, en application des dispositions précitées, M. X ne pouvait solliciter la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a, conjointement avec le ministre de l'équipement, des transports et du logement, procédé à la révision de sa pension en fixant la prise d'effet de cette révision au 1er janvier 1995 ;

Sur la décision des ministres chargés de l'équipement et de l'économie et des finances :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créances de l'Etat peuvent être relevées en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres chargés de l'équipement et de l'économie et des finances auraient méconnu leur compétence en décidant conjointement de ne pas relever M. X de la prescription quadriennale opposée à sa demande de révision de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de le relever de la prescription, les ministres chargés de l'équipement et de l'économie et des finances auraient entaché l'appréciation de la situation de M. X d'une erreur manifeste, alors même que sa créance résulterait d'une omission des services de liquidation dans le calcul de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par les ministres chargés de l'équipement et de l'économie et des finances sur sa demande de relèvement de prescription ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux résultant desdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704289 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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No 11BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00612
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Compétence pour opposer la prescription.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Relevé de forclusion.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES ET ASS.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx00612 ?
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