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23/02/2010 | FRANCE | N°07BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 07BX01674


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour sous le numéro 07BX01674, présentée pour l'ASSOCIATION IKAS-BI représentée par son président en exercice, dont le siège est résidence Bailenia rue du colonel Laveaucoupé BP 221 à Saint Jean de Luz (64502), par la SCP d'avocats Violante - Raynal Violante - Hauciarce Rey ;

L'ASSOCIATION IKAS-BI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402512 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordea

ux du 5 novembre 2004 refusant de faire droit, au titre de la rentrée scolaire ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour sous le numéro 07BX01674, présentée pour l'ASSOCIATION IKAS-BI représentée par son président en exercice, dont le siège est résidence Bailenia rue du colonel Laveaucoupé BP 221 à Saint Jean de Luz (64502), par la SCP d'avocats Violante - Raynal Violante - Hauciarce Rey ;

L'ASSOCIATION IKAS-BI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402512 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 5 novembre 2004 refusant de faire droit, au titre de la rentrée scolaire 2004, à ses demandes tendant à la mise en place d'un enseignement en langue basque de disciplines non linguistiques dans deux collèges, à la création de nouvelles sections bilingues dans un lycée, trois collèges et trois écoles, au remplacement de deux enseignants dans deux écoles et à la rédaction de sujets d'examen en langue basque ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de l'enseignement bilingue à parité horaire en langue basque ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d'un conseil académique des langues régionales ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et lycées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION IKAS-BI a saisi, par un courrier du 30 août 2004, le recteur de l'académie de Bordeaux de demandes tendant à la mise en place d'un enseignement en langue basque de disciplines non linguistiques dans deux collèges, à la création de nouvelles sections bilingues dans un lycée, trois collèges et trois écoles, au remplacement de deux enseignants dans deux écoles et à la rédaction de sujets d'examen en langue basque ; que par décision du 5 novembre 2004, le recteur a refusé de faire droit à ces demandes au titre de la rentrée scolaire 2004 ; que l'ASSOCIATION IKAS-BI relève appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'éducation : Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (...) Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales ; qu'aux termes de l'article L.312-10 du même code : Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité ; qu'aux termes de l'article L.312-11 de ce code : Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit, notamment pour l'étude de langue française ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées : Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par le recteur d'académie dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français. Cependant, aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire, autre que la langue régionale, ne peut être enseigné exclusivement en langue régionale. Les parties des programmes ou des enseignements dispensés en français ou en langues régionales seront déterminées dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement conformément au principe de parité horaire ;

Considérant que, si ces dispositions ont prévu la possibilité de dispenser en partie l'enseignement primaire et secondaire dans une autre langue que le français, elles ne créent pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue ; que toutefois, l'administration, qui a la faculté d'organiser un tel enseignement, ne saurait sans entacher sa décision d'illégalité faire un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation ou fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION IKAS-BI tendant à la création de nouvelles sections bilingues, le recteur de l'académie de Bordeaux s'est fondé sur la volonté de conforter les sections existantes, sur l'impossibilité de créer de nouvelles sections en raison du caractère insuffisant des effectifs et sur l'échec de certaines concertations en raison d'une représentation insuffisante des parents d'élèves et des collectivités locales concernées ; que l'ASSOCIATION IKAS-BI, qui se borne à citer les écoles pour lesquelles elle a demandé l'ouverture de sections bilingues et à affirmer que le principe d'égalité a été méconnu entre les communes urbaines et les communes rurales du pays basque, n'établit pas que le recteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si le recteur ne s'est pas prononcé précisément sur chacune des demandes d'ouverture de sections bilingues, il ressort de sa réponse qu'il a examiné de façon circonstanciée la demande de l'ASSOCIATION IKAS-BI en tenant compte des objectifs poursuivis et des besoins recensés au sein de l'académie ; qu'ainsi il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si l'ASSOCIATION IKAS-BI soutient qu'un enseignement bilingue à parité horaire pouvait être dispensé en physique-chimie au collège Irandatz d'Hendaye par un professeur volontaire, elle n'établit pas, par la seule lettre du 13 novembre 2006, postérieure à la décision contestée, qu'il existait un besoin réel pour l'enseignement de cette matière en langue basque ; qu'ainsi le recteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'ASSOCIATION IKAS-BI ne démontre pas que le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne remplaçant pas, en cas d'absence, des professeurs enseignant en langue basque par des professeurs enseignant dans la même langue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que le recteur soit tenu de proposer des sujets rédigés en langue basque pour l'épreuve d'histoire-géographie-instruction civique du brevet des collèges ; que le seul motif invoqué par l'ASSOCIATION IKAS-BI selon lequel cette rédaction en langue basque permettrait de respecter la cohérence pédagogique de l'enseignement ne suffit pas à établir que la réponse apportée par le recteur le 5 novembre 2004 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION IKAS-BI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 5 novembre 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'ASSOCIATION IKAS-BI, qui n'établit ni la faute que le recteur aurait commise ni le préjudice qu'elle aurait subi, n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 novembre 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'ASSOCIATION IKAS-BI, tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de l'enseignement bilingue à parité horaire en langue basque, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'ASSOCIATION IKAS-BI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION IKAS-BI est rejetée.

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07BX01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01674
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP VIOLANTE - RAYNAL VIOLANTE - HAUCIARCE REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;07bx01674 ?
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