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10/03/2004 | FRANCE | N°218455

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 218455


Vu 1°), sous le n° 218455, la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 8 septembre 1999 tendant à recevoir, au sein du centre hospitalier régional de Rennes, une affectation hospitalière conforme à son statut ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Rennes à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu 1°), sous le n° 218455, la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 8 septembre 1999 tendant à recevoir, au sein du centre hospitalier régional de Rennes, une affectation hospitalière conforme à son statut ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Rennes à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 225925, la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, opposée au recours du 11 avril 2000, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Rennes a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis à la suite du refus de sa demande d'affectation hospitalière ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Rennes au versement d'une indemnité de 1 000 000 F en réparation des préjudices subis, ainsi que les intérêts de droit à compter du 13 avril 2000 ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Rennes à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Rennes et de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional de Rennes :

Considérant en premier lieu que, si, à diverses reprises, M. X avait précédemment demandé une affectation conforme à sa spécialité, c'est en se fondant sur ce qu'il devait recevoir une affectation conforme à son statut que par un courrier du 8 septembre 1999, M. X a demandé au directeur du centre hospitalier régional de Rennes de lui donner une affectation ; que l'objet et le fondement de cette demande étant ainsi distincts, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ne peut être regardée comme purement confirmative des décisions de rejet antérieures ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 60 du décret du 24 février 1984 : Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers. / Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. / Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent, sont effectués par voie de mutation. ; que s'il résulte de ces dispositions que le directeur du centre hospitalier de Rennes n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. X, il lui incombait de la transmettre aux ministres compétents ; que, par suite, la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité compétente ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1984 : Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend : ... 1°) a) le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 24 février 1984 que l'exercice conjoint de fonctions universitaires et de fonctions hospitalières constitue un droit statutaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; que, par suite, la décision refusant à M. X, qui a la qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, une affectation hospitalière, d'une part, lui fait grief, d'autre part, doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé sa demande au directeur du centre hospitalier régional de Rennes le 8 septembre 1999 ; que sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre a été présentée le 24 janvier 2000, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces motifs ne lui ont pas été communiqués avant l'introduction, le 13 mars 2000, de la requête n° 218455 dirigée contre la décision de rejet implicite opposée à la demande du 8 septembre 1999 ; qu'il s'en suit que cette requête Xn'est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X tendant à se voir attribuer une affectation conforme à son statut et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, comme il a été ci-dessus, la décision implicite par laquelle les ministres compétents ont refusé à M. X l'avantage qu'il sollicitait devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à M. X dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 de la même loi ; que, dès lors, cette décision implicite de rejet est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant, ainsi qu'il il a été dit ci-dessus, qu'il appartient aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'affecter les professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans des fonctions universitaires et hospitalières ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée par M. X contre le centre hospitalier de Rennes à raison du fait qu'aucune affectation hospitalière ne lui a été confiée ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Rennes les diverses sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X tendant à recevoir une affectation hospitalière conforme à son statut est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Rennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au centre hospitalier régional de Rennes, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 218455
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - DÉCISION REFUSANT UNE AFFECTATION HOSPITALIÈRE OU UNIVERSITAIRE À UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER.

01-03-01-02-01-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires que l'exercice conjoint de fonctions universitaires et de fonctions hospitalières constitue un droit statutaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Dès lors, la décision refusant à un professeur des universités-praticien hospitalier l'une de ces affectations doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MÉDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - DROIT STATUTAIRE À L'EXERCICE CONJOINT DE FONCTIONS UNIVERSITAIRES ET HOSPITALIÈRES POUR LES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS-PRATICIENS HOSPITALIERS (ART - 1ER DU DÉCRET DU 24 FÉVRIER 1984) - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA DÉCISION REFUSANT L'UNE DE CES AFFECTATIONS (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979).

36-11-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires que l'exercice conjoint de fonctions universitaires et de fonctions hospitalières constitue un droit statutaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Dès lors, la décision refusant à un professeur des universités-praticien hospitalier l'une de ces affectations doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 218455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:218455.20040310
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