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14/11/2005 | FRANCE | N°276002

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 14 novembre 2005, 276002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Carlos X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2004 du maire de la commune de Rixheim, délivrant un permis de construire à la SCI Bridge Concept jusqu'à ce qu'il s

oit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Carlos X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2004 du maire de la commune de Rixheim, délivrant un permis de construire à la SCI Bridge Concept jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles de La Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. et Mme X et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Rixheim et de la société Bridge Concept,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Rixheim et la société Bridge Concept :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Bridge Concept était titulaire d'une promesse de vente consentie par M. et Mme X, régulièrement enregistrée, l'habilitant à présenter une demande de permis de construire au sens de l'article R. 421-1-1 précité ; que ladite promesse désigne le terrain à bâtir comme étant celui défini dans le mandat de vente donné par M. et Mme X à l'agence immobilière Dimmo Immobilier, lequel porte exclusivement sur deux parcelles n°s 5151 et 5152 et ne mentionne une partie de la parcelle n° 1610, d'une superficie de deux ares, que dans le cadre de la détermination du prix de vente ; que le maire de Rixheim a eu connaissance, avant de délivrer le permis de construire à la SCI Bridge Concept, de ce mandat de vente, lequel constitue au demeurant un document distinct ne conférant aucun titre habilitant à construire ; que la demande de permis de construire comportait en annexe un plan cadastral et un plan de masse permettant d'identifier de façon précise les constructions projetées sur chacune des parcelles constituant le terrain d'assiette de ladite demande ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté accordant le permis litigieux, lequel se fonde notamment sur la promesse de vente précitée, le moyen tiré de ce que le demandeur du permis de construire se serait livré à des manoeuvres destinées à tromper l'administration sur les limites des parcelles vendues, en s'abstenant de transmettre à cette dernière des pièces nécessaires à son appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par les requérants de ce que le maire ne pouvait légalement accorder le permis litigieux sans vérifier préalablement la réalisation des conditions suspensives assortissant la promesse de vente, et que, par suite, le juge des référés aurait dû retenir le caractère sérieux de cette contestation, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Bridge Concept, titulaire d'une promesse de vente, avait qualité pour demander un permis de construire sur les parcelles sus-énumérées ; que si M. et Mme X ont contesté, dans un courrier en date du 14 juin 2004 adressé au maire de Rixheim, la propriété, par le pétitionnaire, du terrain de 2 ares, constituant une partie de la parcelle 1610, mentionné dans le mandat de vente, un jugement rendu le 19 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, antérieurement à l'arrêté critiqué du maire de Rixheim, a autorisé la cession de ce terrain à la société Bridge Concept, de sorte que la contestation de M. et Mme X n'est pas sérieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté le moyen tiré de ce que le maire aurait à tort, s'agissant dudit terrain de 2 ares, reconnu au pétitionnaire la qualité de propriétaire des parcelles en cause, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UC 14.1. du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rixheim, le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone d'implantation de la construction objet du permis est égal à 0,5 ; qu'en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux, le moyen tiré de ce que la société Bridge Concept ne disposait pas de titre l'habilitant à construire sur la totalité des surfaces mentionnées dans la demande de permis, et qu'ainsi la surface hors oeuvre nette déclarée aurait excédé celle autorisée par l'article UC 14.1. dès lors, d'une part, que le pétitionnaire pouvait se prévaloir d'un tel titre et, d'autre part, que le terrain de 8 m² faisant partie de la parcelle 5151 sur lequel M. et Mme X ont, avec l'autorisation du maire, transformé, avant même la signature de la promesse de vente, un cellier en véranda ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre nette de telle sorte que les intéressés disposaient encore de droits à construire sur ladite parcelle, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le maire de Rixheim a accordé à la société Bridge Concept le permis de construire contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rixheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X le versement global à la commune de Rixheim et à la société Bridge Concept d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Rixheim et à la société Bridge Concept la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Carlos X, à la commune de Rixheim, à la Société Bridge Concept et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 276002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276002
Numéro NOR : CETATEXT000008220914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;276002 ?
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