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21/06/2006 | FRANCE | N°269880

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 21 juin 2006, 269880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé ses décisions des 13 juillet et 18 septembre 1999 refusant d'accorder à Mme X... A le bén

fice de l'allocation unique dégressive, à compter du 17 juin 1999, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé ses décisions des 13 juillet et 18 septembre 1999 refusant d'accorder à Mme X... A le bénéfice de l'allocation unique dégressive, à compter du 17 juin 1999, à la suite de sa radiation des cadres de la commune ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif au refus d'octroi de l'allocation unique dégressive :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 ;1 du code du travail : « (…) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351 ;16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351 ;1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 351 ;12 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance (…) 1° (…) les agents titulaires des collectivités locales (…), la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs (…) » ;

Considérant que, lorsque l'administration constate qu'un de ses agents a fait l'objet d'une condamnation pénale emportant privation de ses droits civiques, elle doit en tirer les conséquences nécessaires en procédant à sa radiation des cadres ; que même si l'administration est légalement tenue de procéder à cette radiation, l'agent ainsi radié se trouve involontairement privé d'emploi ; que, par suite, en estimant que la COMMUNE DE LA FAUTE ;SUR ;MER ne pouvait refuser à Mme A le bénéfice de l'allocation unique dégressive au seul motif que l'intéressée, agent non titulaire de la commune, qui avait été rayée des cadres à la suite de sa condamnation pénale, devait être regardée comme ayant volontairement renoncé à son emploi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'ainsi, les conclusions susanalysées de la COMMUNE DE LA FAUTE ;SUR ;MER ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il enjoint à la commune d'accorder à Mme A l'allocation unique dégressive :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 911 ;2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le droit à l'allocation unique dégressive est, en vertu de l'article L. 351 ;1 du code du travail, subordonné à d'autres conditions, relatives à l'aptitude au travail et à la recherche d'un emploi, que celle tenant à la perte involontaire d'emploi ; que, par suite, en estimant que son arrêt impliquait nécessairement que cette allocation soit accordée à Mme A, sans vérifier si les autres conditions prévues par l'article L. 351 ;1 du code du travail étaient également satisfaites, et en enjoignant à la commune de prendre en conséquence les mesures nécessaires au versement de cette allocation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme A doit être regardée comme ayant été involontairement privée de son emploi ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative et d'enjoindre à la COMMUNE DE LA FAUTE ;SUR ;MER de réexaminer les droits de l'intéressée au bénéfice d'une allocation unique dégressive au regard des motifs de la présente décision et des autres conditions énumérées à l'article L. 351 ;1 du code du travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a enjoint la COMMUNE DE LA FAUTE ;SUR ;MER de saisir les organismes compétents afin que Mme A puisse bénéficier d'une allocation unique dégressive.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à un réexamen de la situation de Mme A au regard des motifs de la présente décision et des dispositions de l'article L. 351 ;1 du code du travail.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA FAUTE ;SUR ;MER est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA FAUTE ;SUR ;MER, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - RADIATION PRONONCÉE À LA SUITE D'UNE CONDAMNATION PÉNALE EMPORTANT PRIVATION DES DROITS CIVIQUES - DROIT AU BÉNÉFICE DU REVENU DE REMPLACEMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 351-1 DU CODE DU TRAVAIL - EXISTENCE.

36-10-09 Lorsque l'administration constate qu'un de ses agents a fait l'objet d'une condamnation pénale emportant privation de ses droits civiques, elle doit en tirer les conséquences nécessaires en procédant à sa radiation des cadres. Même si l'administration est légalement tenue de procéder à cette radiation, l'agent ainsi radié se trouve involontairement privé d'emploi et peut ainsi prétendre, s'il en remplit les autres conditions d'octroi, au revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - TRAVAILLEUR INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI (ART - L - 351-1 DU CODE DU TRAVAIL) - NOTION - INCLUSION - AGENT RAYÉ DES CADRES À LA SUITE D'UNE CONDAMNATION PÉNALE EMPORTANT PRIVATION DES DROITS CIVIQUES.

66-10-02 Lorsque l'administration constate qu'un de ses agents a fait l'objet d'une condamnation pénale emportant privation de ses droits civiques, elle doit en tirer les conséquences nécessaires en procédant à sa radiation des cadres. Même si l'administration est légalement tenue de procéder à cette radiation, l'agent ainsi radié se trouve involontairement privé d'emploi et peut ainsi prétendre, s'il en remplit les autres conditions d'octroi, au revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2006, n° 269880
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 21/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269880
Numéro NOR : CETATEXT000008239821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-21;269880 ?
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