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13/11/1998 | FRANCE | N°160260;160543;160725

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 novembre 1998, 160260, 160543 et 160725


Vu 1°/, sous le n° 160260, la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association de défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A 20 Brive-Montauban (ADIRPABM), dont le siège est à Fonneuve Montauban (82000), représentée par son président en exercice et pour le comité intercommunal de coordination du Tarn-et-Garonne pour l'amélioration du réseau routier et de la défense de l'environnement (CICTRG-ARRDE) dont le siège est à la mairie de Caussade (82000) représentée par son président en exe

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Vu 1°/, sous le n° 160260, la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association de défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A 20 Brive-Montauban (ADIRPABM), dont le siège est à Fonneuve Montauban (82000), représentée par son président en exercice et pour le comité intercommunal de coordination du Tarn-et-Garonne pour l'amélioration du réseau routier et de la défense de l'environnement (CICTRG-ARRDE) dont le siège est à la mairie de Caussade (82000) représentée par son président en exercice ; l'association pour la défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A 20 et le comité intercommunal de coordination demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A 20 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Lachapelle Auzac, Souillac, Laroque des Arcs, La Magdeleine, Cahors, Flaujac Poujols dans le département du Lot, Montpezat de Quercy, Caussade, Réalville, Albias, Saint Etienne de Tulmont et Montauban dans le département du Tarn-et-Garonne ;
Vu, 2°/ sous le n° 160543, la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la coordination départementale anti-autoroute (C.D.A.A.), dont le siège social est à Cahors (46003), représentée par son président en exercice ; la coordination départementale anti-autoroute demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A 20 ;
Vu 3°/, sous le n° 160725, la requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A 20 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Lachapelle Auzac, Souillac, Laroque les Arcs, La Magdeleine, Cahors, Flaujac Poujols dans le département du Lot, Montpezat de Quercy, Caussade, Réalville, Albias, Saint Etienne de Tulmont et Montauban dans le département du Tarn-et-Garonne ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association de défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A.20 et du comité intercommunal de coordination de Tarn-et-Garonne pour l'amélioration du réseau routier et de la défense de l'environnement ; de Me Delvolvé, avocat de la coordination départementale anti-autoroute et de l'association pour la PROTECTION du HAUT-QUERCY et de la DORDOGNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIetE des AUTOROUTES du SUD de la FRANCE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association de défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A 20 Brive-Montauban, du comité intercommunal de coordination du Tarn-et-Garonne pour l'amélioration du réseau routier et de la défense de l'environnement, de la coordination départementale anti-autoroute et de M. X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Société des autoroutes du sud de la France :
Considérant que la Société des autoroutes du sud de la France a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur les interventions de la commune de Valroufié, de l'Association pour la protection du Haut-Quercy et de la Dordogne :
Considérant que la commune de Valroufié et de l'Association pour la protection du Haut-Quercy et de la Dordogne ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Sur les moyens relatifs à la procédure de concertation :
Considérant que les projets de construction d'autoroute ne constituent pas une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le projet contesté n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code ; que si une concertation a néanmoins été organisée, elle s'est déroulée durant les mois de mai et juin 1992, soit à une date à laquelle il était possible d'apporter des modifications au projet qui serait soumis à l'enquête publique, laquelle a eu lieu entre le 4 novembre et le 8 décembre 1992 ; qu'elle s'est, en outre, déroulée pendant une période suffisante pour permettre à l'ensemble des personnes et groupements d'émettre un avis ;
Sur les moyens relatifs à l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors applicable : " ... l'étude d'impact présente successivement : ... 2°/ une analyse des effets sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... 4°/ les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnent, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que la circonstance que la réalisation d'ouvrages susceptibles de modifier l'écoulement des eaux sera soumise aux procédures prévues par la loi du 3 janvier 1992 et les textes pris pour son application, ne dispense pas l'auteur d'une étude d'impact devant figurer dans un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de mentionner dans cette étude les informations, correspondant aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977, qu'il est en mesure de réunir à ce stade de la procédure sur les effets de l'ouvrage sur le régime des eaux ;

Considérant qu'en ce qui concerne la vallée de la Dordogne, l'étude d'impact analyse les risques hydrologiques et les mesures prises pour y remédier ; que l'absence d'indications en ce qui concerne la "Combe de la Dame" et la vallée du Tréboulou n'est pas injustifiée compte tenu des risques très limités d'inondation dans ces deux zones ;
Considérant que l'étude d'impact qui mentionne de façon générale que les ouvrages de franchissement seront conçus de façon à limiter toute perturbation du régime des eaux fait état, en ce qui concerne les vallées de la Lère et de l'Aveyron, de l'existence de zones inondables ; que si elle ne comporte pas d'analyse des effets de l'implantation de l'ouvrage projeté, ni de description des mesures envisagées pour faire face aux risques créés, et si elle ne contient pas d'estimation des dépenses correspondantes, ces insuffisances, relatives à des zones à faible densité de population, pour lesquelles le régime des inondations est connu depuis longtemps et sur lesquelles la réalisation de l'ouvrage n'aura, compte tenu des mesures prises, que des effets très limités sur le niveau des crues, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations et n'ont pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ;
Considérant que l'étude d'impact expose les avantages et inconvénients des différents tracés étudiés ainsi que les motifs qui ont conduit à choisir le tracé soumis à l'enquête publique ; que cette étude analyse l'état initial du site sur l'ensemble des milieux naturels et l'ensemble des mesures prises pour éviter, atténuer ou compenser les conséquences dommageables des ouvrages sur l'environnement ; qu'elle comporte notamment des indications sur les sites archéologiques et paléontologiques situés sur le tracé de l'autoroute entre Brive et Montauban et prévoit que des fouilles archéologiques seront financées par le maître de l'ouvrage ;
Sur les autres moyens de légalité externe :
Considérant que les dispositions des circulaires du 27 octobre 1987 et du 23 janvier 1978 relatives aux consultations préalables, aux études préalables et aux consultations inter-services n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas été respectées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique décrivait avec uneprécision suffisante les différents ouvrages ; que le moyen tiré de ce que la notice explicative figurant au dossier d'enquête aurait omis de présenter les raisons pour lesquelles le projet a été retenu de préférence à une modernisation de la RN 20 manque en fait ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier d'enquête comportait les éléments permettant de procéder à l'évaluation économique et sociale prévue par l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et de procéder à une comparaison, sur la base de critères homogènes, entre la solution autoroutière et l'aménagement de la RN 20 ;

Considérant que la commission d'enquête a analysé les observations qui lui étaient soumises ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à chacune de ces observations ; que son rapport est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction ; que le moyen tiré de ce que le rapport devrait être regardé comme comportant un avis défavorable, compte tenu des réserves émises, est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, dès lors que celle-ci a été prise par décret en Conseil d'Etat et que le caractère défavorable de l'avis du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête fait seulement obstacle, en vertu de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à ce que l'utilité publique soit déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ; que la circonstance que le décret attaqué n'a pas tenu compte de certaines observations présentées par la commission est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que les modifications qui ont été apportées pour réduire les inconvénients de l'ouvrage compte tenu des observations recueillies au cours de l'enquête ne modifient pas l'économie générale du projet et n'appelaient pas une nouvelle enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût réel du projet, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ait fait l'objet d'une sous-évaluation viciant la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de motiver la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'autoroute A 20 est inscrite au schéma directeur routier national approuvé par le décret du 1er avril 1992 ; qu'elle fait partie d'une liaison autoroutière nord-sud reliant le Nord de l'Europe à l'Espagne ; que l'aménagement de la RN 20 ne permettrait pas d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité et d'efficacité équivalentes à celles offertes par la solution autoroutière ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients d'ordre financier et les inconvénients pour les zones traversées, notamment en ce qui concerne leur environnement sonore et visuel et les risques de pollution, ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de procéder à une telle comparaison ; Considérant qu'à l'appui de leur demande dirigée contre le décret prononçant l'utilité publique des travaux, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de l'illégalitédont serait, selon eux, affecté le décret approuvant la convention de concession, ni de ce que le choix de soumettre à un péage la circulation des véhicules sur certaines parties de l'autoroute constituerait une méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'eu égard à l'intérêt public que présentait la réalisation, dans les délais prévus, de l'autoroute A. 20, le décret attaqué a pu légalement, en application de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclarer l'urgence de la prise de possession des biens expropriés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions présentées par la coordination départementale anti-autoroute tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la coordination départementale anti-autoroute la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la commune de Valroufié, de l'Association pour la protection du Haut Quercy et de la Dordogne et de la Société des autoroutes du sud de la France sont admises.
Article 2 : Les requêtes de l'association de défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A 20 Brive-Montauban, du comité intercommunal de coordination du Tarn-et-Garonne pour l'amélioration du réseau routier et de la défense de l'environnement, de la coordination départementale anti-autoroute et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des intérêts des riverains du projet de l'autoroute A 20 Brive-Montauban, au comité intercommunal de coordination du Tarn-et-Garonne pour l'amélioration du réseau routier et de la défense de l'environnement, à la coordination départementale anti-autoroute, à M. Robert X..., à la commune de Valroufié, à l'Association pour la protection du Haut Quercy et de la Dordogne, à la Société des autoroutes du sud de la France, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Procédure de concertation préalable à certaines actions ou opérations d'aménagement (article L - 300-2 du code de l'urbanisme) - Procédure non obligatoire en l'espèce - Possibilité de modifier le projet en fonction des résultats de la concertation.

01-03-02-08, 34-02, 68-02-02 Un projet de construction d'autoroute n'a pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme. Une concertation qui a néanmoins été organisée est régulière dès lors que, s'étant déroulée en mai et juin 1992, il était encore possible, à cette date, d'apporter des modifications au projet soumis à l'enquête publique, qui a eu lieu entre le 4 novembre et le 8 décembre 1992.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - Organisation d'une procédure à titre facultatif - Procédure de concertation préalable à certaines actions ou opérations d'aménagement (article L - 300-2 du code de l'urbanisme) - Condition de régularité - Possibilité de modifier le projet en fonction des résultats de la concertation.

34-02-01-01-01-01 a) La circonstance que la réalisation d'ouvrages susceptibles de modifier l'écoulement des eaux sera soumise aux procédures prévues par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et les textes pris pour son application ne dispense pas l'auteur d'une étude d'impact devant figurer dans un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de mentionner dans cette étude les informations, correspondant aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977, qu'il est en mesure de réunir à ce stade de la procédure sur les effets de l'ouvrage sur le régime des eaux. b) En l'espèce, l'étude d'impact, qui mentionne de façon générale que les ouvrages de franchissement seront conçus de façon à limiter toute perturbation du régime des eaux, fait état, en ce qui concerne deux vallées, de l'existence de zones inondables. Si elle ne comporte pas d'analyse des effets de l'implantation de l'ouvrage projeté, ni de description des mesures envisagées pour faire face aux risques créés, et si elle ne contient pas d'estimation des dépenses correspondantes, ces insuffisances, relatives à des zones à faible densité de population, pour lesquelles le régime des inondations est connu depuis longtemps et sur lesquelles la réalisation de l'ouvrage n'aura, compte tenu des mesures prises, que des effets très limités sur le niveau des crues, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations et n'ont pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT - Contenu - Effets de l'ouvrage sur le régime des eaux - a) Incidence de la soumission ultérieure de la réalisation de l'ouvrage aux procédure prévues par la loi sur l'eau - Absence - b) Existence d'insuffisances sur certains points - Irrégularité substantielle - Absence en l'espèce.

44-01-01-02 La circonstance que la réalisation d'ouvrages susceptibles de modifier l'écoulement des eaux sera soumise aux procédures prévues par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et les textes pris pour son application ne dispense pas l'auteur d'une étude d'impact devant figurer dans un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de mentionner dans cette étude les informations, correspondant aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977, qu'il est en mesure de réunir à ce stade de la procédure sur les effets de l'ouvrage sur le régime des eaux.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Effets de l'ouvrage sur le régime des eaux - Incidence de la soumission ultérieure de la réalisation de l'ouvrage aux procédure prévues par la loi sur l'eau - Absence.

44-01-01-02-01 En l'espèce, l'étude d'impact, qui mentionne de façon générale que les ouvrages de franchissement seront conçus de façon à limiter toute perturbation du régime des eaux, fait état, en ce qui concerne deux vallées, de l'existence de zones inondables. Si elle ne comporte pas d'analyse des effets de l'implantation de l'ouvrage projeté, ni de description des mesures envisagées pour faire face aux risques créés, et si elle ne contient pas d'estimation des dépenses correspondantes, ces insuffisances, relatives à des zones à faible densité de population, pour lesquelles le régime des inondations est connu depuis longtemps et sur lesquelles la réalisation de l'ouvrage n'aura, compte tenu des mesures prises, que des effets très limités sur le niveau des crues, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations et n'ont pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT - Irrégularités non substantielles.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Procédure de concertation préalable à certaines actions ou opérations d'aménagement (article L - 300-2 du code de l'urbanisme) - Procédure organisée à titre facultatif - Condition de régularité - Possibilité de modifier le projet en fonction des résultats de la concertation.


Références :

Circulaire du 23 janvier 1978
Circulaire du 27 octobre 1987
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, R15-1
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2
Décret du 01 avril 1992
Décret du 31 mai 1994 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1998, n° 160260;160543;160725
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Me Delvolvé, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 13/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160260;160543;160725
Numéro NOR : CETATEXT000007976746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-13;160260 ?
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