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27/11/1992 | FRANCE | N°129600

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 novembre 1992, 129600


Vu 1°), sous le n° 129 600, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1991, présentée par la Fédération Interco C.F.D.T., dont le siège est ... (76019) ; la Fédération Interco C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 2°), sous le n° 130 504, la requête, enregistrée au secrétariat du Content

ieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par M. Olivier Y......

Vu 1°), sous le n° 129 600, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1991, présentée par la Fédération Interco C.F.D.T., dont le siège est ... (76019) ; la Fédération Interco C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 2°), sous le n° 130 504, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par M. Olivier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;
Vu 3°), sous le n° 130 530, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 4°), sous le n° 130 565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, présentés par l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES C.G.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 5°), sous le n° 130 609, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, présentée par M. Gilbert G..., demeurant en qualité de secrétaire général à la mairie de La Volette-du-Var (83160) ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 6°), sous le n° 130 612, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, présentée par M. Gérard D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu 7°), sous le n° 130 616, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, présentée par l'UnION INDEPENDANTE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, dont le siège est à l'hôtel de ville de Lyon, représentée par son président en exercice ; l'UNION INDEPENDANTE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 8°), sous le n° 130 641, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE Marseille, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT GENERAL DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE Marseille demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté d u 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;
2° d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret et de cet arrêté ;

Vu 9°), sous le n° 130 657, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par le SYNDICAT UFICT-CGT DES CADRES TERRITORIAUX ET PARA-TERRITORIAUX DE LA VILLE DE MARTIGUES, dont le siège est à l'hôtel de ville de Martigues, ... (13692), représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT UFICT-CGT DES CADRES TERRITORIAUX ET PARA-TERRITORIAUX DE LA VILLE DE MARTIGUES demande d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;
Vu 10°), sous le n° 130 658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 1991 et 4 mars 1992, présentés pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, représentée par le président en exercice de son conseil général ; la REGION HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 11°), sous le n° 130 694, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARTIGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 12°), sous le n° 130 700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES OPHLM ET OPAC, dont le siège est ... (75384) ; la FEDERATION NATIONALE DES OPHLM ET OPAC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;

Vu 13°), sous le n° 130 721, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par M. Guy E..., demeurant ... à La Gavotte (13170) ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 14°), sous le n° 130 728, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 15°), sous le n° 130 730, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par l'AMICALE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE DE LILLE, dont le siège est ... (59034), représentée par son président en exercice ; l'AMICALE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er et l'annexe A du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 16°), sous le n° 130 733, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 17°), sous le n° 130 782, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 18°), sous le n° 130 816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 26 février 1992, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SOMME ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 19°), sous le n° 130 817, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME ; le DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;
2° d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret et de cet arrêté ;

Vu 20°), sous le n° 131 024, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 5 mars 1992, présentée pour la CONFERENCE DES SECRETAIRES ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA REGION PARISIENNE, association dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est à l'hôtel de ville de Bourg-la-Reine (92340), l'ASSOCIATION DES SECRETAIRES ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES LOCALES DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est à l'hôtel du département de Seine-Saint-Denis à Bobigny (93000) et l'ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est à la Préfecture du Val-de-Marne à Créteil Cedex (94011), associations représentées par leurs présidents en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 21°), sous le n° 131 037, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 22°), sous le n° 131 041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1991 et 3 décembre 1991, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE GARCHES, représenté par son secrétaire en exercice M. Z..., demeurant 9 sente des quatre chemins, bâtiment Cèdres à Garches (92380) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE GARCHES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et subsidiairement les articles 1 second alinéa, 5 et 7 de ce décret ;
Vu 23°), sous le n° 131 078, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX, dont le siège est ... à La Trinité (06340), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 24°), sous le n° 131 082, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par la REGION LIMOUSIN, représentée par le président en exercice de son conseil régional ; la REGION LIMOUSIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu 25°), sous le n° 131 085, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOUL, dont le siège est à l'hôtel de ville de Toul Cedex B.P. 66 (54203), représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOUL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 26°), sous le n° 131092, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 27°), sous le n° 131 094, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par M. Gilles C... et M. Gilles A..., demeurant au conseil général de Loire-Atlantique à Nantes (44000) ; MM. C... et A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 28°), sous le n° 131 120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 6 mars 1992, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 29°), sous le n° 131 121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 6 mars 1992, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 30°), sous le n° 131123, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par M. Jean-Daniel B..., demeurant ...
167000) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;
Vu 31°), sous le n° 131 125, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par M. P. F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 32°), sous le n° 131126, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MEUSE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 33°), sous le n° 131 129, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 34°), sous le n° 131134, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 35°), sous le n° 131 237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 6 mars 1992, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-876 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 36°), sous le n° 131 238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 5 mars 1992, présentée pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE DIJON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 37°), sous le n° 131 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ;
Vu 38°), sous le n° 131 264, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 39°), sous le n° 131 281, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice; la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que par son annexe A, il établit une équivalence entre le cadre d'emplois des secrétaires de mairie et le corps des secrétaires administratifs de préfectures ; Vu 40°), sous le n° 131 352, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 41°), sous le n° 131 355, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président en exercice de son conseil général ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 42°), sous le n° 131 359, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par Mme Patricia X... et autres ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15.000F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 43°), sous le n° 131 407, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION DES CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu 44°), sous le n° 131 520, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1981 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 45°), sous le n° 131 538, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est ... (75140), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES OPHLM et OPAC, de Me Delvolvé, avocat de l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX, de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA SOMME, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFERENCE DES SECRETAIRES ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES LOCALES DE PARIS, de la SC.P. Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DIRECTEUTRS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, de Me Cossa, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE, de Me Goutet, avocat de la VILLE DE DIJON, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la VILLE DE LYON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 6 septembre 1991 :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas eu compétence pour prendre le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le Premier ministre était compétent pour déterminer par décret, conformément à l'article 140 précité, les modalités d'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Sur le contreseing :
Considérant que les ministres chargés de la santé publique et de l'agriculture ne sont pas chargés de l'exécution du décret attaqué ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû le contresigner ; que la circonstance que certains des ministres signataires n'auraient pas compétence pour prendre des mesures d'application de ce décret et que leur contreseing n'était, par suite, pas nécessaire est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté ... pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux ...", qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : "L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés" et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ... ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux projets de décrets pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, projets qui ont été réunis pour former le décret du 6 septembre 1991, ont été soumis à l'assemblée plénière du conseil réunie le 27 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le quorum des deux-tiers était respecté lors de cette séance, d'autre part, que l'avis sur les deux projets de décrets a été formulé à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis émis le 27 juin 1991 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Considérant que si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; qu'ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'article 1er, de l'article 6 et des annexes du décret attaqué :
Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur, la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... - Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. - Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que ces dispositions ne dispensent pas les collectivités territoriales et établissements publics locaux, lors de la fixation des régimes indemnitaires de leurs fonctionnaires, de respecter la limite fixée par le législateur au premier alinéa précité de l'article 88 modifié de la même loi ;
Considérant que s'il est soutenu que le Gouvernement aurait méconnu les dispositions de la loi du 13 juillet 1987 abrogeant les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 en application desquelles les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale bénéficiaient de rémunérations identiques, il résulte des termes mêmes du décret attaqué qu'il n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'Etat ;

Considérant qu'en fixant, d'une part, la limite des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux de la filière d'administration générale par référence à ceux des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, sauf dans le cas des administrateurs territoriaux qui peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, et en permettant d'autre part, aux collectivités locales d'attribuer à leurs fonctionnaires exerçant des fonctions techniques les primes dont bénéficient les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'équipement, le Gouvernement n'a pas, eu égard aux différences des fonctions en cause, violé le principe d'égalité entre agents publics ;
Considérant que si le décret attaqué s'est borné dans ses annexes à établir des équivalences pour les cadres d'emplois relevant des domaines de l'administration générale et des fonctions techniques, il ne fait pas obstacle à l'intervention ultérieure de décrets définissant ces équivalences pour les autres cadres d'emplois ; qu'ainsi le Gouvernement, qui n'était pas tenu de fixer par le même décret les équivalences pour l'ensemble des emplois de la fonction publique territoriale, n'a ni méconnu la spécificité de cette fonction publique en n'y distinguant que deux domaines d'activité, ni instauré entre les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans ces deux domaines et les autres fonctionnaires territoriaux une discrimination contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que, dès lors, en établissant par les annexes du décret attaqué des équivalences entre les grades de la fonction publique territoriale et les grades de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement n'a pas méconnu la volonté du législateur ; que le moyen tiré que les annexes contiendraient des dispositions contradictoires avec celles du premier alinéa de l'article 1er du décret, aux termes duquel : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que si les annexes auxquelles renvoient les dispositions précitées précisent pour chaque grade de la fonction publique d'Etat le régime indemnitaire de référence, il résulte des autres dispositions du décret et notamment de celles du premier alinéa de l'article 1er que dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret attaqué ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect de la limite fixée au premier alinéa de l'article 1er ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équivalences établies par le décret attaqué soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la légalité du deuxième alinéa de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret attaqué : "Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus." ; que, compte tenu des modalités spécifiques de création et de gestion des emplois par les collectivités locales et leurs établissements publics, le Gouvernement n'a, en édictant les dispositions précitées, ni excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ni instauré une inégalité injustifiée entre fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires de l'Etat ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué limiterait illégalement les pouvoirs des collectivités locales n'est assorti d'aucune des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 4 du décret attaqué :
Considérant qu'en permettant l'attribution à ceux des fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent l'attribution d'une prime spécifique, le Gouvernement n'a fait qu'expliciter sur ce point la règle selon laquelle les régimes indemnitaires des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'eu égard aux différences de situation existant entre eux, la différence de traitement ainsi établie entre des fonctionnaires territoriaux appartenant au même cadre d'emplois n'est pas contraire au principe d'égalité ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'en limitant à "50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires" le montant de l'enveloppe indemnitaire dont il a autorisé la constitution à l'article 5 du décret attaqué, le Gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; En ce qui concerne la légalité de l'article 7 du décret attaqué :
Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 précité ne font obstacle ni à l'application du troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 qui subordonne à l'entrée en vigueur des nouveaux régimes indemnitaires l'application de la règle fixée au deuxième alinéa du même article et selon laquelle les fonctionnaires territoriaux ne peuvent percevoir aucune rémunération autre que celles qui sont fixées en application de l'article 20 du titre premier du statut général, ni à l'application de l'article 111 de la même loi en application duquel les fonctionnaires territoriaux conservent certains des avantages qu'ils ont acquis en matière de rémunération et de retraite ;

Considérant que les textes abrogés par les dispositions de l'article 7 sont seulement ceux qui concernent le régime indemnitaire des fonctionnaires dont les grades sont mentionnés à l'annexe du décret attaqué ; qu'ainsi les dispositions dudit article 7 ne peuvent avoir pour effet de priver de tout droit à indemnité les fonctionnaires territoriaux qui n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois au terme du délai de six mois fixé par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... et autres, qui sous le n° 131 359 demandent l'annulation du décret du 6 septembre 1991, ont présenté des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans ladite instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et autres la somme qu'ils réclament au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si, pour l'application des articles 4 et 6 du décret du 6 septembre 1991, il appartenait le cas échéant au gouvernement de faire connaître aux collectivités et établissements intéressés le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement et le taux moyen des indemnités versées aux administrateurs civils, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'étaient pas compétents pour fixer les taux moyens des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux mentionnés audit article 4 et les taux moyens des indemnités allouées aux administrateurs territoriaux ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERCO C.F.D.T., à M. Y..., au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à L'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES C.G.C., à M. G..., à M. D..., à l'UNION INDEPENDANTE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, au SYNDICAT GENERAL DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE, au SYNDICAT UFICT-CGT DES CADRES TERRITORIAUX ET PARA-TERRITORIAUX DE LA VILLE DE MARTIGUES, à la REGION HAUTE-NORMANDIE, à la COMMUNE DE MARTIGUES, à la FEDERATION NATIONALE DES OPHLM ET OPAC, à M. E..., à la COMMUNE DE LIMOGES, à l'AMICALE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX, au DEPARTEMENT DE LA SOMME, au DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME, à la CONFERENCE DES SECRETAIRES ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA REGION PARISIENNE, à l'ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES HAUTS-DE-SEINE, à l'ASSOCIATION DES SECRETAIRES ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES LOCALES DE SEINE-SAINT-DENIS, à l'ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES VILLES DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE GARCHES, à l'ASSOCIATION NATIONALE DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX, à la REGION LIMOUSIN, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOUL, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX, à MM. C... et A..., au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à M. B..., à M. F..., au DEPARTEMENT DE LA MEUSE, au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, au DEPARTEMENT DE L'ISERE, au DEPARTEMENT DE LA LOIRE, à la VILLE DE DIJON, au DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, à la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à la VILLE DE LYON, à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à Mme X..., à l'ASSOCIATION DES CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, à la FEDERATION NATION.ALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR-Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 - Fixation de ces régimes "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" - Etendue de l'habilitation - Définition des conditions de mise en oeuvre de la règle posée à l'article 88 de la loi modifiée du 26 janvier 1984 (1).

01-03-02-02, 01-03-02-08, 16-06-07-02(1), 36-07-01-03(1), 36-08-03(1), 58-05(1) Si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif. Ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR - Absence - Incompétence des ministres pour fixer le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux (application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991).

01-02-01-04-02, 16-06-07-02(2), 36-07-01-03(2), 36-08-03(2), 58-05(2) L'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat". En édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "le régime indemnitaire fixé (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue. Ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales (1).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseils supérieurs de la fonction publique - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Possibilité de modifier les textes après la consultation - Conditions - Consultation ayant été effectuée sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif.

16-06-07-02(3), 36-07-01-03(3), 36-08-03(3), 58-05(3) En fixant, d'une part, la limite des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux de la filière d'administration générale par référence à ceux des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, sauf dans le cas des administrateurs territoriaux qui peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, et en permettant, d'autre part, aux collectivités locales d'attribuer à leurs fonctionnaires exerçant des fonctions techniques les primes dont bénéficient les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'équipement, le Gouvernement n'a pas, eu égard aux différences des fonctions en cause, violé le principe d'égalité entre agents publics.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Possibilité de modifier le texte après la consultation - Obligation d'une nouvelle consultation - Conditions - Consultation ayant été effectuée sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif.

01-09-02-01, 16-06-07-02(4), 36-07-01-03(4), 36-08-03(4), 58-05(4) Les dispositions de l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 en vertu desquelles les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990. En revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Effets - Abrogation des actes réglementaires de l'Etat ayant institué des primes et indemnités en faveur des fonctionnaires territoriaux (article 7 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991) - Dispositions ne pouvant légalement avoir pour effet d'abroger les délibérations des collectivités locales ou établissements publics locaux.

01-02-02-01-03-11, 16-06-07-02(5), 36-07-01-03(5), 36-08-01, 58-05(5) Si, pour l'application des articles 4 et 6 du décret du 6 septembre 1991, il appartenait le cas échéant au Gouvernement de faire connaître aux collectivités et établissements intéressés le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement et le taux moyen des indemnités versées aux administrateurs civils, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'étaient pas compétents pour fixer les taux moyens des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux mentionnés audit article 4 et les taux moyens des indemnités allouées aux administrateurs territoriaux. Annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Fixation des régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990) - Mise en oeuvre de la loi par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - (1) - RJ1 Consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Modifications apportées postérieurement par le gouvernement - Régularité - Consultation du conseil sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif (1) - (2) - RJ1 Régime indemnitaire ne pouvant être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes - Légalité - Disposition n'excédant pas les limites de l'habilitation législative (1) - (3) - RJ1 Fixation de la limite des régimes indemnitaires par référence - Modalités (1) - (4) - RJ1 Abrogation à compter du 7 mars 1992 des actes réglementaires de l'Etat ayant institué des primes et indemnités en faveur des fonctionnaires territoriaux - Dispositions ne pouvant légalement avoir pour effet d'abroger les délibérations des collectivités locales ou des établissements publics locaux (1) - (5) - RJ1 Application du décret - Incompétence des ministres pour fixer le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux (1).

36-07-03-02 Décret du 6 septembre 1991 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 pour fixer le régime indemnitaire des agents territoriaux. Si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif. Ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Indemnités - Fixation des régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) - Mise en oeuvre de la loi par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - (1) - RJ1 Consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Modifications apportées postérieurement par le Gouvernement - Régularité - Consultation du conseil sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif (1) - (2) - RJ1 Régime indemnitaire ne pouvant être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes - Légalité - Disposition n'excédant pas les limites de l'habilitation législative (1) - (3) - RJ1 Fixation de la limite des régimes indemnitaires par référence - Modalités (1) - (4) - RJ1 Abrogation à compter du 7 mars 1992 des actes réglementaires de l'Etat ayant institué des primes et indemnités en faveur des fonctionnaires territoriaux - Dispositions ne pouvant légalement avoir pour effet d'abroger les délibérations des collectivités locales ou des établissements publics locaux (1) - (5) - RJ1 Application du décret - Incompétence des ministres pour fixer le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Fonction publique territoriale - Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - Incompétence du ministre pour fixer le taux moyen des rémunérations accessoires (1).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Fonction publique territoriale - Régime indemnitaire - Fixation des régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'Etat (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - décret n° 91-875 du 6 septembre 1991) - (1) - RJ1 Consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Modifications apportées postérieurement par le Gouvernement - Régularité - Consultation du conseil sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif (1) - (2) - RJ1 Régime indemnitaire ne pouvant être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes - Légalité - Disposition n'excédant pas les limites de l'habilitation législative (1) - (3) - RJ1 Fixation de la limite des régimes indemnitaires par référence - Modalités (1) - (4) - RJ1 Abrogation à compter du 7 mars 1992 des actes réglementaires de l'Etat ayant institué des primes et indemnités en faveur des fonctionnaires territoriaux - Dispositions ne pouvant légalement avoir pour effet d'abroger les délibérations des collectivités locales ou des établissements publics locaux (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Régularité de la procédure - Fixation des régimes indemnitaires des agents territoriaux - Régularité de la consultation nonobstant les modifications ultérieurement apportées au projet.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Rémunération - Régime indemnitaire - Fonction publique territoriale - Fixation des régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990) - Mise en oeuvre de la loi par le décret du 6 septembre 1991 - (1) - RJ1 Consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Modifications apportées postérieurement par le gouvernement - Régularité - Consultation du conseil sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif (1) - (2) - RJ1 Règle selon laquelle les régimes indemnitaires ne peuvent être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes - Légalité - Disposition n'excédant pas les limites de l'habilitation législative (1) - (3) - RJ1 Fixation de la limite des régimes indemnitaires par référence - Modalités (1) - (4) - RJ1 Abrogation à compter du 7 mars 1992 des actes réglementaires de l'Etat ayant institué des primes et indemnités en faveur des fonctionnaires territoriaux - Dispositions ne pouvant légalement avoir pour effet d'abroger les délibérations des collectivités locales ou des établissements publics locaux (1) - (5) - RJ1 Application du décret - Incompétence des ministres pour fixer le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux (1).


Références :

Arrêté du 06 septembre 1991 décision attaquée annulation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 72
Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 23, art. 24
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12, art. 15
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 87, art. 88, art. 111, art. 140
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I

1.

Rappr. Section 1992-03-20, Préfet du Calvados, p. 123.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1992, n° 129600
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Mes Ricard, Delvolvé, Odent, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Peignot, Garreau, Mes Cossa, Goutet, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129600
Numéro NOR : CETATEXT000007791177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-27;129600 ?
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