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28/10/1994 | FRANCE | N°88535

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 88535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif déclare que les terrains qui appartenaient à Mme veuve X..., lors de l'intervention de la déclaration d'utilité publique prononcée au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie d'Albi par arrêté

du préfet du Tarn en date du 28 avril 1972, renouvelée le 24 avri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif déclare que les terrains qui appartenaient à Mme veuve X..., lors de l'intervention de la déclaration d'utilité publique prononcée au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie d'Albi par arrêté du préfet du Tarn en date du 28 avril 1972, renouvelée le 24 avril 1977, n'ont pas reçu, dans les délais fixés par la loi, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Tarn,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens expropriés ou leurs ayants-droit à titre universel, en application de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si la juridiction administrative peut être amenée à déclarer que les biens litigieux n'ont pas reçu la destination en vue de laquelle ils ont été expropriés, une telle déclaration ne peut intervenir que sur renvoi ordonné par l'autorité judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande présentée directement devant ledit tribunal et tendant à ce qu'il soit déclaré que les terrains dont la mère de M. X... était propriétaire dans la commune du Garric n'ont pas reçu la destination en vue de laquelle elle a été expropriée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88535
Date de la décision : 28/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EXPROPRIATION - Rétrocession d'immeubles expropriés - a) Demande de rétrocession - Compétence judiciaire - b) Destination des immeubles expropriés - Appréciation - Question préjudicielle - Compétence administrative (1).

17-03-02-08-02-03, 17-04-01, 34-04-01 Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens expropriés ou leurs ayants-droit à titre universel, en application de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si la juridiction administrative peut être amenée à déclarer que les biens litigieux n'ont pas reçu la destination en vue de laquelle ils ont été expropriés, une telle déclaration ne peut intervenir que sur renvoi ordonné par l'autorité judiciaire.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - Appréciation par le juge administratif de la destination d'immeubles expropriés - Appréciation ne pouvant être portée que sur renvoi de l'autorité judiciaire (1).

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence administrative - Rétrocession d'immeubles expropriés - a) Demande de rétrocession - Compétence des juridictions judiciaires - b) Destination des immeubles expropriés - Appréciation - Question préjudicielle - Compétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

1.

Cf. 1972-10-25, Sieur Tabard, p. 680


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 88535
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:88535.19941028
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