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15/04/1996 | FRANCE | N°128997;129835

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 15 avril 1996, 128997 et 129835


Vu, 1) sous le n° 128 997, la requête enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Institut de radiologie, dont le siège est ... ; l'Institut de radiologie demande que le Conseil d'Etat :
1°) - annule le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société anonyme "La Roseraie" tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, acquise le 27 mai 1988 et

confirmée par une décision expresse du 1er août 1988, autorisant...

Vu, 1) sous le n° 128 997, la requête enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Institut de radiologie, dont le siège est ... ; l'Institut de radiologie demande que le Conseil d'Etat :
1°) - annule le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société anonyme "La Roseraie" tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, acquise le 27 mai 1988 et confirmée par une décision expresse du 1er août 1988, autorisant l'institut requérant à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et, d'autre part, annulé la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le ministre a modifié l'autorisation en ce qui concerne la marque et le lieu d'implantation de l'appareil ;
2°) - rejette la demande présentée par la société anonyme "La Roseraie" devant le tribunal administratif de Paris ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu, 2°) sous le n° 129 835, le recours du ministre délégué à la santé enregistré le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué à la santé demande que le Conseil d'Etat :
1°) - annule le jugement en date du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif, à la demande de la société anonyme "La Roseraie", a annulé la décision du 19 juillet 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale modifiant la marque et le lieu d'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire que l'Institut de radiologie avait été autorisé à installer par une décision implicite acquise le 27 mai 1988, confirmée par une décision explicite du 1er août 1988 ;
2°) - rejette la demande présentée par la société anonyme "La Roseraie" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié par le décret n° 88-314 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, fixant l'indice des besoins relatif aux appareils d'imagerie par résonance magnétique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Institut de radiologie et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "La Roseraie",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'Institut de radiologie et le recours du ministre délégué à la santé sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision implicite acquise le 27 mai 1988 et confirmée le 1er août 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé l'Institut de radiologie à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire de modèle Philips S5 dans ses locaux de la rue Bertie Albrecht à Paris (8ème) ; qu'à la demande de l'Institut de radiologie, le ministre a substitué à ces décisions une nouvelle autorisation en date du 19 juillet 1989 permettant l'installation dans un local voisin d'un appareil d'un modèle différent ; que le tribunal administratif de Paris, saisi de l'ensemble de ces actes par la société anonyme "La Roseraie", a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 27 mai et 1er août 1988 et a annulé la décision du 19 juillet 1989 ;
Sur les décisions des 27 mai et 1er août 1988 :
Considérant que les décisions des 27 mai et 1er août 1988 ont produit effet avant d'être abrogées le 19 juillet 1989 ; que c'est dès lors et en tout état de cause à tort que, par le jugement attaqué dont l'Institut de radiologie est fondé à demander l'annulation sur ce point, le tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société anonyme "La Roseraie" dirigées contre ces décisions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme "La Roseraie" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 modifié, les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il résulte des articles 1er et 2 du décret du 22 avril 1988 que l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre chargé de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ;
Considérant que l'arrêté susvisé du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins en appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à un appareil pour 1 100 000 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces besoins étaient, à la date des décisions attaquées, satisfaits dans la région Ile-de-France ; que, par suite, la société anonyme "La Roseraie" est fondée à demander l'annulation des autorisations des 27 mai 1988 et 1er août 1988 ;

Sur la décision du 19 juillet 1989 :
Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ; que la décision du 19 juillet 1989 qui a, en cours d'instance, substitué à l'autorisation résultant des décisions des 27 mai et 1er août 1988 attaquées par la société anonyme "la Roseraie" une autorisation dont l'économie générale ne diffère pas de la précédente, n'a pas été notifiée à cette société ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société anonyme "La Roseraie" tendant à son annulation, alors même qu'elles ont été présentées le 3 octobre 1990, plus de deux mois après la publication de la décision au Journal officiel le 15 octobre 1989, n'étaient pas tardives ;
Considérant que la nouvelle autorisation demandée par l'Institut de radiologie ne pouvait légalement être accordée que si, à la date à laquelle il a été statué sur la demande, l'installation de cet équipement répondait aux besoins de la population de la région Ile-de-France ; qu'il ressort de la motivation de la décision du 19 juillet 1989 que le ministre a délivré l'autorisation sans vérifier si cette condition était remplie ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'Institut de radiologie et le ministre délégué à la santé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 juillet 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirés de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société anonyme "La Roseraie" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Institut de radiologie la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société anonyme "La Roseraie" tendant à ce que l'Institut de radiologie et l'Etat soient condamnés à lui payer respectivement la somme de 10 000 F et la somme de 5 000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1991 est annulé en tant que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société anonyme "La Roseraie" tendant à l'annulation de l'autorisation tacite acquise le 27 mai 1988 et confirmée par une décision expresse du 1er août 1988.
Article 2 : L'autorisation tacite acquise le 27 mai 1988 au profit de l'Institut de radiologie et la décision confirmative du 1er août 1988 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Institut de radiologie et le recours du ministre délégué à la santé sont rejetés.
Article 4 : L'Institut de radiologie versera à la société anonyme "La Roseraie" la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : L'Etat versera à la société anonyme "La Roseraie" la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Institut de radiologie, à la société anonyme "La Roseraie" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Acte remplaçant ou modifiant en cours d'instance une autorisation attaquée par un tiers - Point de départ du délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte - Notification (1).

54-01-07-02-01 Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - Contentieux - Autorisation attaquée par un tiers remplacée en cours d'instance par une autorisation nouvelle qui n'en modifie pas l'économie générale - Délai de recours ouvert au requérant contre la nouvelle autorisation courant de la notification qui doit lui en être faite (1).

61-07-01 Recours d'un tiers contre une autorisation délivrée à une clinique privée en vue de l'installation d'un équipement matériel lourd. En cours d'instance, le ministre remplace l'autorisation initiale par une autorisation nouvelle qui n'en modifie pas l'économie générale. Ce nouvel acte n'ayant pas été notifié au requérant, les conclusions de celui-ci tendant à son annulation, alors même qu'elles ont été présentées plus de deux mois après sa publication au Journal officiel, ne sont pas tardives.


Références :

Arrêté ministériel du 13 avril 1987 santé et famille
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée, 1973-03-23, Compagnie d'assurances "L'Union", p. 251


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 128997;129835
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128997;129835
Numéro NOR : CETATEXT000007941002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;128997 ?
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