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23/04/1997 | FRANCE | N°169977

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 169977


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 5 octobre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 novembre 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 28 mars 1992 du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui infligeant une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;

) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
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Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 5 octobre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 novembre 1994 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 28 mars 1992 du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui infligeant une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 14 472 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 aôut 1995 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Marc X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre du travail et des affaires sociales tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois prononcée par la décision attaquée contre M. X... n'aurait pas été exécutée ; que par suite, la circonstance que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, postérieurement à l'introduction de sa requête, admis au bénéfice de l'amnistie M. X..., n'a pas pour effet de rendre sans objet sa requête ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins était saisie par M. X... d'un appel contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon infligeant à M. X... une interdiction d'exercice de la médecine d'un mois à la suite des poursuites engagées contre M. X... par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault, saisi d'une plainte émanant de M. Guy X..., associé de M. Marc X..., à qui il reprochait d'avoir violé le secret médical au cours d'une audience du tribunal de commerce statuant en référé au sujet d'un litige les opposant ; que la circonstance que M. Guy X... aurait, postérieurement à la décision de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, retiré sa plainte contre M. Marc X... est sans incidence sur la régularité de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant que pour juger que M. Marc X... avait violé l'obligation de secret à laquelle sont astreints les médecins, la section disciplinaire du conseil national a retenu " ... que M. Marc X... a cru pouvoir communiquer au juge des référés, au soutient d'une action relative à la situation au sein de l'établissement de soins dans lequel il exerçait, un carnet comportant le nom des patients et les soins prodigués ; qu'il a ainsi méconnu le secret médical ..." ; qu'elle a ainsi entendu écarter, par une décision suffisamment motivée, les moyens tirés de ce queM. Marc X... n'aurait pas violé le secret médical dès lors que les informations en cause ont été produites non par lui-même mais par son avocat et que les informations en cause ont été divulguées à des personnes elles-mêmes astreintes au secret professionnel, en l'absence de tout public présent à l'audience ;
Considérant que l'erreur de date concernant la séance du tribunal de commerce statuant en référé au cours de laquelle ont eu lieu les faits reprochés à M. Marc X... contenue dans la plainte de M. Guy X... est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des documents et témoignages produits devant eux ; qu'ainsi, M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que les faits en cause ne sont pas établis ;

Considérant qu'en estimant que la production spontanée pour le compte de M. Marc X..., d'un document professionnel dans lequel figuraient les noms des patients de l'établissement de soins dans lequel il exerçait ainsi que les soins qui leurs étaient prodigués, au cours d'une audience du tribunal de commerce statuant en référé sur un litige opposant M. Marc X... à ses anciens associés sur la question de savoir si M. Marc X... pouvait justifier avoir assuré la supervision médicale de l'établissement, constitue une violation du secret médical auquel les médecins sont astreints en vertu des articles 378 du code pénal, 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ainsi que l'article 11 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que les circonstances alléguées par M. Marc X... suivant lesquelles aucun public n'était effectivement présent à l'audience, que le document litigieux n'a pas été produit à l'audience par lui-même mais par son avocat auquel il l'avait remis et que les personnes auxquelles ce document a été communiqué étaient elle-mêmes soumises au secret professionnel sont sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés à M. Marc X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à verser à M. Marc X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169977
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret médical - Violation - Communication spontanée pour le compte d'un médecin dans le cadre d'une instance devant un tribunal de commerce d'un document indiquant les noms des patients de l'établissement dans lequel il exerçait ainsi que les soins qui leur étaient prodigués.

26-03-10, 55-04-02-01-01 La production spontanée pour le compte d'un médecin d'un document professionnel dans lequel figuraient les noms des patients de l'établissement de soins dans lequel il exerçait ainsi que les soins qui leur étaient prodigués, au cours d'une audience du tribunal de commerce statuant en référé sur un litige opposant ce médecin à ses anciens associés sur la question de savoir s'il avait assuré la supervision médicale de l'établissement, constitue une violation du secret médical auquel les médecins sont astreints en vertu des articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal et de l'article 11 du code de déontologie médicale. Les circonstances qu'aucun public n'était effectivement présent à l'audience, que le document litigieux n'a pas été produit par le médecin lui-même mais par son avocat auquel il l'avait remis et que les personnes auxquelles il a été communiqué étaient elles-mêmes astreintes au secret professionnel sont sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés à l'intéressé.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Violation du secret médical - Communication spontanée pour le compte d'un médecin dans le cadre d'une instance devant un tribunal de commerce d'un document indiquant les noms des patients de l'établissement dans lequel il exerçait ainsi que les soins qui leur étaient prodigués.


Références :

Code pénal 378, 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 169977
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Vier, Bathélémy, Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169977.19970423
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