La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2011 | FRANCE | N°308987

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 mars 2011, 308987


Vu, 1°) sous le n° 308987, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AJACCIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 27 décembre 2004 du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il avait jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. Jean B et Mme Arielle C

tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002 de son maire ...

Vu, 1°) sous le n° 308987, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AJACCIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 27 décembre 2004 du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il avait jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. Jean B et Mme Arielle C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2002 de son maire délivrant un permis de construire à la SCI SCUDO MACHJA E MARE en vue de l'agrandissement d'un garage et en ce qu'il avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2003 de son maire délivrant un permis de construire à cette société en vue de la réalisation de deux villas et, d'autre part, annulé ces deux arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B et de Mme C ;

3°) de mettre à la charge de M. B et Mme C la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 309097, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI SCUDO MACHJA E MARE, dont le siège est lotissement La Colline du Scudo, route des Sanguinaires à Ajaccio (20000), représentée par son gérant, et M. Noël , demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler dans la même mesure le même arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. Jean B et Mme Arielle C ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO, de Me Le Prado, avocat de M. B et de Mme C et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI SCUDO MACHJA E MARE et de M. ,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO, à Me Le Prado, avocat de M. B et de Mme C et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI SCUDO MACHJA E MARE et de M. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la COMMUNE D'AJACCIO a accordé, le 27 juin 2002, un permis de construire à la SCI SCUDO MACHJA E MARE et à M. pour construire un nouveau garage sur un terrain situé au sein du lotissement La Colline de Scudo ; que ce permis a été retiré, le 20 décembre 2002, à la demande des pétitionnaires ; que le maire a délivré, le 27 décembre 2002, un nouveau permis de construire autorisant l'agrandissement du garage déjà existant ; qu'il a accordé, le 16 septembre 2003, un permis de construire se substituant au précédent et autorisant la construction de deux villas ; que, par un jugement du 27 décembre 2004, le tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes de M. B et de Mme C tendant à l'annulation des permis des 27 juin et 27 décembre 2002, et rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis du 16 septembre 2003 ; que, par un arrêt du 14 juin 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le non-lieu à statuer sur le permis du 27 juin 2002 et annulé les permis des 27 décembre 2002 et 16 septembre 2003 ; que la COMMUNE D'AJACCIO, d'une part, et la SCI SCUDO MACHJA E MARE et M. , d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il concerne les permis délivrés les 27 décembre 2002 et 16 septembre 2003 ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne le permis du 16 septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement de La Colline du Scudo, dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux : (...) la hauteur des constructions mesurée de l'égout du toit au point le plus bas de ladite construction, ne pourra dépasser une hauteur maximale de 8 mètres ; qu'eu égard à l'objet de la règle ainsi édictée, la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible ; qu'en tenant compte de l'épaisseur de la dalle sur hérisson sur laquelle a été élevée la construction litigieuse pour apprécier la hauteur maximale prévue par l'article 7 du règlement du lotissement, au lieu de rechercher à quel niveau se situe le sol, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 septembre 2003 et réformé sur ce point le jugement du tribunal administratif de Bastia ;

En ce qui concerne le permis du 27 décembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le permis du 16 septembre 2003 a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 27 décembre 2002, délivré sur le même terrain d'assiette ; que le retrait ainsi opéré ayant toutefois été contesté devant le juge administratif dans le délai de recours contentieux, il n'a pas acquis de caractère définitif ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour annuler par l'article 1er de son arrêt le jugement du tribunal administratif de Bastia sur ce point, qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la légalité du permis du 27 décembre 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B et Mme C n'ont pas soulevé, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis du 27 décembre 2002, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 avril 2001 du maire de la COMMUNE D'AJACCIO portant délégation de compétences en matière d'urbanisme n'était pas exécutoire, faute d'avoir été régulièrement publié, moyen distinct de celui débattu devant le tribunal et la cour et concernant l'existence même de cette délégation ; qu'en se fondant sur ce motif pour annuler le permis du 27 décembre 2002 sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen tiré de l'absence de publication de cet arrêté, laquelle ne ressortait d'ailleurs pas du dossier qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen des pourvois, l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant que, après avoir à bon droit annulé sur ce point le jugement de première instance et évoqué, il a annulé, par son article 2, l'arrêté du 27 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement à la COMMUNE D'AJACCIO de la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a annulé le jugement du 27 décembre 2004 du tribunal administratif de Bastia en ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2003 du maire de la COMMUNE D'AJACCIO, ainsi que les articles 2, 3 et 5 de cet arrêt sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AJACCIO, à la SCI SCUDO MACHJA E MARE, à M. Noël , à M. Jean B et à Mme Arielle C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. LOTISSEMENTS. - RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT - RÈGLE DE HAUTEUR - INTERPRÉTATION.

68-02-04 La disposition d'un règlement de lotissement en vertu de laquelle « la hauteur des constructions mesurée de l'égout du toit au point le plus bas de ladite construction ne pourra dépasser une hauteur maximale de 8 mètres » doit, eu égard à l'objet de la règle ainsi édictée, être interprétée en ce sens que la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2011, n° 308987
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308987
Numéro NOR : CETATEXT000023729769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-14;308987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award