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23/03/2011 | FRANCE | N°341773

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 341773


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nasser A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002688 du 5 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à la commune de Caloire une somme de 33 000 euros au titre de l'astreinte prononcée à son encontre par une ordonnance du même juge du 13 juillet 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande

de la commune de Caloire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caloire la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nasser A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002688 du 5 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à la commune de Caloire une somme de 33 000 euros au titre de l'astreinte prononcée à son encontre par une ordonnance du même juge du 13 juillet 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Caloire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caloire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Blanc, avocat de la commune de Caloire,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Blanc, avocat de la commune de Caloire,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une ordonnance du 13 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a décidé qu'une astreinte de 300 euros par jour de retard était prononcée à l'encontre de M. A s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de cinq jours suivant la notification de cette ordonnance, procédé à des travaux de déplacement du remblai de terre implanté au sud de son terrain, situé au lieu-dit Cursieux à Caloire, dont la présence occasionnait un danger pour les usagers de la route départementale n° 3 ; que l'article 2 de cette ordonnance précisait qu'à défaut d'exécution de cette mesure dans le délai prescrit, la commune était autorisée à y faire procéder d'office aux frais, risques et périls de l'intéressé ; que, sur la demande de la commune de Caloire et par une nouvelle ordonnance du 5 juillet 2010, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant usage des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée en condamnant M. A à verser à la commune de Caloire la somme de 33 000 euros ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 juillet 2009 ne pouvait être liquidée qu'à compter du cinquième jour suivant la notification de cette ordonnance ; que, par suite, en s'abstenant de préciser la date de cette notification pour liquider l'astreinte, le juge des référés a entaché l'ordonnance attaquée d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ;

Considérant que, pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A, la commune de Caloire fait valoir qu'à défaut d'exécution des travaux prescrits par l'ordonnance du 13 juillet 2009, elle a dû faire procéder d'office au nivellement du remblai en cause ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un courrier du conseil général du département de la Loire du 24 septembre 2010, ainsi que d'un constat d'huissier du 9 juillet 2009, qu'à cette dernière date, les conditions de visibilité pour les usagers de la route départementale étaient redevenues satisfaisantes à la suite des travaux effectués par M. A ; qu'ainsi M. A devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté l'ordonnance du 13 juillet 2009 ; que, dès lors, la demande présentée par la commune de Caloire aux fins de liquidation de l'astreinte ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les ciconstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Caloire la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Caloire d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Caloire devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du même juge du 13 juillet 2009 est rejetée.

Article 3 : La commune de Caloire versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Caloire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser A et à la commune de Caloire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341773
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 341773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341773.20110323
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