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10/02/2010 | FRANCE | N°306039

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 306039


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, représentée par son maire, et la SOCIETE TERRITOIRES 38, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département à Grenoble (38000) ; la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et la SOCIETE TERRITOIRES 38 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société Etudes et Projets, annulé partiellement le jugement d

u tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 1999, et a limité à la somm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, représentée par son maire, et la SOCIETE TERRITOIRES 38, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département à Grenoble (38000) ; la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et la SOCIETE TERRITOIRES 38 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société Etudes et Projets, annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 1999, et a limité à la somme de 21 407,25 euros la condamnation de cette société au titre des dommages causés aux installations de la COMMUNE DE D'OZ-EN OISANS à l'occasion de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Olmet ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société Etudes et projets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et de la SOCIETE TERRITOIRES 38, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Carron et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Sogreah venant aux droits de la société Etudes et projets,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et de la SOCIETE TERRITOIRES 38, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Carron et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Sogreah venant aux droits de la société Etudes et projets ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la nuit du 29 au 30 octobre 1990, un afflux d'eau, de boue et de matériaux alluvionnaires provenant des pistes de ski aménagées pour le compte du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la vallée d'eau d'Olle a submergé une partie des installations de la nouvelle station du hameau d'Olmet dont la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS avait confié la réalisation par convention, dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), à la société Sadi, aux droits de laquelle est venue la société Territoires 38 ; que par jugement du 12 mars 1999, le tribunal administratif de Grenoble a condamné, à hauteur de 3 383 505 francs (515 812,01 euros), les sociétés Carron et Montaner, chargées du terrassement des pistes, à indemniser la commune qui, vis-à-vis de cet ouvrage public, invoquait sa qualité de tiers ; que, relevant que certains aménagements de la ZAC d'Olmet avaient contribué à aggraver les conséquences de la coulée, le tribunal a condamné la société Etudes et projets, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de maître d'oeuvre de la ZAC, à indemniser la commune des désordres imputables à ces manquements, à hauteur de 1 392 893 francs (212 345,17 euros); que la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et la SOCIETE TERRITOIRES 38 se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la société Etudes et projets, a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait condamné cette société à indemniser la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, et limité à 21 407, 25 euros la somme que la société ETUDES ET PROJETS a été condamnée à verser à la SOCIETE TERRITOIRES 38 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motif et d'insuffisance de motivation en jugeant que, dès lors que la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS n'avait pas été partie au marché passé par la société Sadi avec la société Etudes et projets, maître d'oeuvre de la ZAC, elle ne pouvait mettre elle-même en cause la responsabilité de cette société, alors même que la société Sadi, à laquelle elle avait confié la réalisation de la ZAC par voie de convention d'aménagement, agissait en son nom et pour son compte ; qu'en jugeant ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas non plus dénaturé les stipulations de la convention d'aménagement ni méconnu les dispositions de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme dont les signataires de la convention ont fait application ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, juger, lorsqu'elle a statué sur la responsabilité décennale de la société Etudes et projets, maître d'oeuvre, à l'égard de la commune, que le seul ouvrage réceptionné au 29 octobre 1990 et ayant concouru à la réalisation du sinistre au titre duquel la commune a recherché la responsabilité de cette société est la buse du Roubier, tout en relevant par la suite, lorsque, statuant sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard de la société Sadi aménageur, elle a procédé à l'évaluation du préjudice subi par celle-ci, que le parking central a fait l'objet d'une réception les 8 et 31 décembre 1988 ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, nonobstant les citations du rapport de l'expert pointant un sous-dimensionnement des ouvrages d'évacuation des eaux au regard des matériaux d'érosion transportés lors de l'incident, que la cour a jugé que, du fait des dysfonctionnements des ouvrages situés en amont, et en particulier de l'instabilité des pistes en cours de réalisation, qui ont entraîné lors du sinistre l'arrivée massive d'eau et de matériaux détritiques et alluvionnaires et par suite l'obstruction de l'entrée de la buse du Roubier, cet ouvrage avait été soumis à des conditions anormales d'utilisation et ne pouvait par suite être regardé comme impropre à sa destination ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour, statuant sur la responsabilité contractuelle de la société Etudes et projets à l'égard de la SOCIETE TERRITOIRE 38, venue aux droits de la société Sadi, a constaté l'absence de tout lien de causalité entre la conception de la digue du canal du Sauguet et la survenue des désordres et a jugé que l'insuffisance de dimensionnement du canal du Roubier ne ressortait pas de l'instruction ; que la cour n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en limitant la part de responsabilité de la société Etudes et projets à 20% des dommages causés du fait de l'erreur de conception affectant la pente au point de confluence des canaux du Ruisseau du Lac Noir et du Roubier ; que la cour n'a pas sur ce point contredit l'arrêt du même jour par lequel elle a rejeté la requête d'appel formée par les sociétés Carron et Montaner, cet arrêt ne se prononçant pas sur la responsabilité respective des sociétés Carron et Montaner et de la société Etudes et projets dans les désordres subis par les installations de la station du hameau d'Olmet ;

Considérant enfin que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que l'aménagement de coursiers de sécurité n'était pas susceptible d'être indemnisé dès lors qu'ils représentaient une amélioration de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et la SOCIETE TERRITOIRES 38 doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à leur charge la somme demandée en application de ces dispositions par la société Carron ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros à verser à la société Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et projets ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et la SOCIETE TERRITOIRES 38 est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et la SOCIETE TERRITOIRES 38 verseront une somme de 3 000 euros à la société Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et projets, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS et de la SOCIETE TERRITOIRES 38, ainsi que les conclusions de la société Carron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société Sogreah présentées au titre de ces dispositions sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, à la SOCIETE TERRITOIRES 38, à la société Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et projets, à la société Carron, à la société Montaner et à M. Christian A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306039
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. QUALITÉ POUR LA METTRE EN JEU. - ABSENCE - COMMUNE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE LE MARCHÉ A ÉTÉ CONCLU MAIS N'AYANT PAS ELLE-MÊME CONCLU CE MARCHÉ [RJ1].

39-06-01-02-01 N'étant pas partie elle-même au marché passé par la société aménageur de la ZAC avec la société de maîtrise d'oeuvre, la commune ne pouvait mettre elle-même en cause la responsabilité de cette dernière société alors même que la société à qui elle avait confié la réalisation de la ZAC par voie de convention d'aménagement agissait pour son compte.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 janvier 1984, Ville d'Avignon c/ Da Costa Nunes, n°s 05170 14007, p. 28.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 306039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306039.20100210
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