Vu 1°), sous le n° 248088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michelie X, demeurant chez ... ; Mlle X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 avril 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 248161, la requête enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michelie X qui conclut aux mêmes fins que la requête n° 248088 par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (...) ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, Mlle X, de nationalité haïtienne, soutient que la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, la commission ayant refusé le renvoi de l'affaire sollicitée par la requérante pour produire des pièces indispensables à établir la réalité des persécutions ; qu'elle est insuffisamment motivée et met le Conseil d'Etat dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces, Mlle X remplissant les conditions prévues par le 2°) du paragraphe A de l'article 1° de la convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mlle X ne sont pas admises.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Michelie X.
Copie en sera transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.