La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2011 | FRANCE | N°330982

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 août 2011, 330982


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION CENTRE, représentée par le président du Conseil régional, domicilié Hôtel de Région, 9 rue Saint Pierre Lentin à Orléans (45041 cedex 09) ; la REGION CENTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02029 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 06-2777 du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2008 et rejeté sa demande tendant

la condamnation solidaire de M. A, de la société DV Construction et de la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION CENTRE, représentée par le président du Conseil régional, domicilié Hôtel de Région, 9 rue Saint Pierre Lentin à Orléans (45041 cedex 09) ; la REGION CENTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02029 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 06-2777 du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2008 et rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. A, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros et celle de 22 444,61 euros, majorées des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le lycée Durzy à Villemandeur (Loiret) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A, de la société DV Construction et de la société SRS la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région centre, de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Dv construction,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région centre, à la SCP Boulloche, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Dv construction,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION CENTRE a confié à la société Dalla-Vera, aux droits de laquelle est venue la société DV Construction, la réalisation des travaux de rénovation de la façade du lycée " Durzy " sur le territoire de la commune de Villemandeur (Loiret), dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la société Costantini-Regembal ; que la société Dalla-Vera a sous traité à la société SRS les travaux de pose des carrelages revêtant la façade ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 octobre 1993 ; que postérieurement à cette réception, en octobre 1996, des désordres sont apparus, entraînant le décollement d'une partie des carrelages en façade, lequel s'est ensuite généralisé, nécessitant la dépose d'une grande surface de carreaux présentant un risque de chute imminent ; que la société DV Construction a fait assigner en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Montargis, la REGION CENTRE, la société Costantini - Regenbal , la société SRS, la société Casco Nobel Adhésifs, devenue Akzo Nobel, fournisseur du mortier-colle, le bureau de contrôle CEP et la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, pour déterminer l'origine des désordres ; que la REGION CENTRE s'est associée à cette demande ; qu'un expert a été désigné par ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1997 et que l'expertise, rendue le 9 mars 2004, a conclu que les revêtements exécutés, comme leur protection, étaient entachés de malfaçons imputables à des titres divers à plusieurs constructeurs ; que le 20 juillet 2006, la REGION CENTRE a présenté devant le tribunal administratif d'Orléans, une action tendant à ce que la responsabilité solidaire de la société DV Construction, de la société Costantini-Regembal et de la société SRS soit reconnue, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la REGION CENTRE se pourvoit contre l'arrêt en date du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2008 et rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre la société SRS et rejeté comme tardive, eu égard à l'expiration du délai de dix ans, la mise en jeu de la responsabilité décennale à l'encontre des sociétés DV Construction et Costantini - Regembal ;

Considérant en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en jugeant, au motif qu'aucun contrat n'a été conclu entre le maître d'ouvrage et la société sous-traitante, laquelle n'a participé à l'exécution des travaux qu'à raison du contrat de droit privé qu'elle a conclu avec l'entreprise générale retenue pour l'exécution des travaux, que l'action en responsabilité était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors que le maître d'ouvrage, qui recherche la responsabilité de la société sous-traitante sur le terrain de la garantie décennale, n'était pas lié à cette société par un contrat de droit privé la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que selon l'article 2270 du même code dans sa version alors applicable : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine, que la REGION CENTRE avait expressément demandé à être associée à la demande d'expertise présentée par la société DV devant le juge civil en vue de déterminer l'origine des désordres, la cour administrative d'appel a jugé que cette demande ne suffisait pas à interrompre la prescription, dès lors qu'elle n'avait ni le même objet, ni la même cause juridique que l'action en garantie décennale présentée devant le juge administratif par la REGION CENTRE ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux actions portaient sur les mêmes désordres ; qu'ainsi, en jugeant que l'association de la REGION CENTRE à l'action de la société DV Construction en vue de déterminer l'origine des désordres et l'action de la région devant le juge administratif n'avaient pas le même objet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en exigeant que, pour interrompre la prescription, la demande de référé précise, outre les personnes contre lesquelles la prescription est recherchée et la nature des préjudices susceptibles de justifier une indemnisation, le fondement sur lequel l'action est engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION CENTRE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les sociétés DV Construction et Costantini-Regembal soient mises à la charge de la REGION CENTRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance en ce qui concerne ces sociétés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société SRS la somme demandée par la REGION CENTRE au titre des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Costantini - Regembal et de la société DV Construction la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la REGION CENTRE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des demandes de la REGION CENTRE est rejeté.

Article 4 : La société Costantini-Regembal et la société DV Construction verseront à la REGION CENTRE une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION CENTRE, à la société

Costantini-Regembal et à la société DV Construction.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330982
Date de la décision : 02/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. DÉLAI DE MISE EN JEU. INTERRUPTION DU DÉLAI. - CITATION EN JUSTICE - SIMPLE ASSOCIATION DE LA COLLECTIVITÉ À LA CITATION - EXISTENCE, DÈS LORS QUE LA CITATION ET L'ACTION EN GARANTIE PORTENT SUR LES MÊMES DÉSORDRES.

39-06-01-04-02-02 L'association de la collectivité publique à une citation en justice (en l'espèce, devant le juge des référés judiciaire) interrompt le délai de la garantie décennale, à condition que la citation et l'action en garantie décennale portent sur les mêmes désordres.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2011, n° 330982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330982.20110802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award