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16/03/2012 | FRANCE | N°334855

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 334855


Vu, 1° sous le n° 334855 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CACHAN, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01187 du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier Ã

  Cachan tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2005 par lequ...

Vu, 1° sous le n° 334855 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CACHAN, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01187 du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2005 par lequel son maire a délivré un permis de construire à Mme B et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 334863, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Euphrasia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 15 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CACHAN, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme GUILIANI et de la SCP Monod, Colin, avocat du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CACHAN, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme GUILIANI et à la SCP Monod, Colin, avocat du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan ;

Considérant que les pourvois de la COMMUNE DE CACHAN et de Mme A sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme A et la COMMUNE DE CACHAN ont intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que tant Mme A que la COMMUNE DE CACHAN ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; qu'ainsi, leurs interventions respectives au soutien des pourvois de chacune d'entre elles sont recevables ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan avait soutenu devant la cour administrative d'appel de Paris que la dalle supportant le garage projeté et la pièce aménagée sous cette dernière avaient été construits sans autorisation et constituaient donc des constructions illégales ; qu'en estimant qu'il n'avait pas été contredit, alors que Mme A avait soutenu dans son mémoire en défense que la dalle avait été construite à une époque où la commune n'avait pas de plan d'occupation des sols et qu'elle avait donc été construite légalement, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A et de la COMMUNE DE CACHAN, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan le versement à chacune des requérantes de la somme de 3 000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de Mme A et de la COMMUNE DE CACHAN sont admises.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 octobre 2009 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : Le syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan versera une somme de 3 000 euros à Mme A ainsi qu'à la COMMUNE DE CACHAN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 24 bis rue Claude Cellier à Cachan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CACHAN, à Mme Euphrasia A et au syndicat des copropriétaires du 24 bis, rue Claude Cellier à Cachan.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334855
Date de la décision : 16/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2012, n° 334855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334855.20120316
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