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28/07/2004 | FRANCE | N°248991

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 248991


Vu, 1°, sous le n° 248991, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), dont le siège est ... Chevreul, Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris Cédex 05 (75231) ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de

1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu, 1°, sous le n° 248991, la requête enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), dont le siège est ... Chevreul, Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris Cédex 05 (75231) ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 249005, la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie à Veyrines-de-Vergt (24380) ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 249041, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2002 et 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), dont le siège est Corderie Royale B.P. 263 à Rochefort Cédex (17305) ; l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°, sous le n° 249068, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2002 et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5°, sous le n° 249156, la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB), dont le siège est ... ; l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oie, canard et rallidés ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 6°, sous le n° 250462, la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés en ce qu'il autorise la chasse avant le 1er septembre et notamment à compter du deuxième samedi d'août pour diverses espèces ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération Nationale des Chasseurs,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 248991, 249005, 249041, 249068, 249156, 250462 formées respectivement par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE sont dirigées contre l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé, en application de l'article R. 224-6 du code rural, les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que, par une décision en date du 28 mai 2003, rendue sur la requête n° 249072, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés, en tant qu'il autorise leur chasse avant le 1er septembre sauf pour la macreuse brune et la macreuse noire ; qu'ainsi les requêtes de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté annulées par cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les dates d'ouverture de la chasse à la macreuse brune et à la macreuse noire :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

Considérant que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et tiré de la méconnaissance du principe de précaution par les arrêtés attaqués n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux ), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification doit être une protection complète, compatible, au regard des données scientifiques et techniques, avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces oiseaux ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7-4 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé l'ouverture de la chasse, en ce qui concerne la macreuse brune et la macreuse noire, au 2ème samedi d'août sur le domaine public maritime et au dernier samedi d'août sur les territoires autres que le domaine public maritime ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cette période ces espèces soient encore en période de reproduction ou de dépendance ou puissent être confondues avec les espèces encore vulnérables ; que par suite, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), l'association POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2002 en tant que celui-ci fixe des dates antérieures au 1er septembre pour l'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés autres que la macreuse noire et la macreuse brune.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) et la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE est rejeté ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'association BRETAGNE VIVANTE (SEPNB), la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248991
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 248991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248991.20040728
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