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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00675


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X le montant des frais de transport engagés entre la métropole et la Réunion ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X le montant des frais de transport engagés entre la métropole et la Réunion ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions des 7 mai 1999 et 13 janvier 2000, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté les demandes de M. Henri X tendant à la prise en charge de ses frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ; que le MINISTRE relève appel du jugement en date du 7 novembre 2001, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à l'intéressé lesdits frais ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret 98-844 du 22 septembre 1998 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 du même décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 du même décret : « Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer (…) ouvre droit à la pris en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur de lycée professionnel au lycée de Nouméa en Nouvelle-Calédonie a été muté, par arrêté du 20 mai 1998 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, au lycée professionnel de Saint-Louis à la Réunion, à compter du 1er septembre 1998 ; que si, avant de prendre ses nouvelles fonctions, l'intéressé a été autorisé à passer son congé administratif en métropole du 1er septembre 1998 au 31 juillet 1999, il est constant qu'il n'y a reçu aucune affectation ; qu'il n'était donc pas en service en métropole, alors même qu'il y séjournait, quand il a rejoint son poste à la Réunion à l'issue de son congé administratif ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre sur le fondement des dispositions précitées du décret du 22 septembre 1998, au remboursement des frais qu'il a exposés pour rejoindre, depuis la métropole, le poste auquel il avait été affecté à la Réunion ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à verser à l'intéressé les frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que des collègues, ayant rejoint directement leur nouvelle affectation à la Réunion sans avoir pris de congés administratifs en métropole, ont obtenu la prise en charge de leurs frais de transport et de changement de résidence entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par décisions des 7 mai 1999 et 13 janvier 2000, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de prendre en charge ses frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de faute du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en rejoignant son poste à la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ses décisions des 7 mai 1999 et 13 janvier 2000 et a condamné l'Etat à verser à M. X les frais de transport et de changement de résidence entre la métropole et la Réunion ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 7 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

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N° 02BX00675


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP WICKERS-RUSTMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00675
Numéro NOR : CETATEXT000007509186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00675 ?
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