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21/06/2000 | FRANCE | N°202058

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 21 juin 2000, 202058


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 septembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que par l'article 6 de cet arrêt la cour a condamné l'Etat à garantir la commune de Roquebrune-Cap-Martin à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci en raison de l'annulation du permis de construire délivré par son maire à la Soc

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Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 septembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que par l'article 6 de cet arrêt la cour a condamné l'Etat à garantir la commune de Roquebrune-Cap-Martin à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci en raison de l'annulation du permis de construire délivré par son maire à la Société au Service du Développement (SSD) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Société au Service du Développement (S.S.D.), et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Roquebrune Cap-Martin,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 15 septembre 1998 la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une faute en omettant de communiquer complètement à la commune de Roquebrune-Cap-Martin les informations qu'il était tenu de porter à la connaissance de celle-ci en application des prescriptions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que la cour a en conséquence, d'une part, par l'article 6 de l'arrêt attaqué, condamné l'Etat à garantir la commune à concurrence d'un tiers des condamnations prononcées contre celle-ci en raison de l'annulation d'un permis de construire délivré à la "Société au Service du Développement (SSD)" ; qu'elle a, d'autre part, par l'article 8 de ce même arrêt, rejeté les conclusions de la commune tendant à être entièrement garantie par l'Etat de ces mêmes condamnations ; que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tend à l'annulation de l'article 6 de l'arrêt attaqué au motif que la cour a commis une erreur de droit en estimant que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par la voie du recours incident, la commune de Roquebrune-Cap-Martin demande l'annulation de l'article 8 de ce même arrêt, en tant que celui-ci rejette le surplus de ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat, en soutenant que la cour a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la faute du préfet était la cause directe de l'illégalité du permis de construire délivré à la Société au Service du Développement ;
Sur l'intervention de la Société au Service du Développement :
Considérant que la Société au Service du Développement avait la qualité de partie à l'instance engagée devant les juges du fond ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi du ministre et le recours incident de la commune de Roquebrune-Cap-Martin :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, relatif au plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté : "Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone" ; qu'en application des dispositions des articles L. 123-1, R. 123-5 et R. 311-10-4 de ce même code, le préfet doit porter dans un délai de trois mois à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone, les informations relatives aux prescriptions nationales ou particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique et les projets d'intérêt général ainsi que toute autre information qu'il juge utile ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à la connaissance de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, dans le délai prescrit, l'ensemble des informations ainsi prévues par le code de l'urbanisme ; qu'il ressort en outre du dossier soumis aux juges du fond que les informations ainsi communiquées concernaient notamment l'applicabilité au territoire de la zone d'aménagement concerté de Saint-Roman desprescriptions de la loi du 3 janvier 1986 reprises aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant que le préfet des Alpes-Maritimes, en omettant "de mentionner parmi les éléments ainsi communiqués les contraintes liées à l'application de la loi du 3 janvier 1986" a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, la cour administrative d'appel de Marseille a fait une fausse application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute du préfet, la commune de Roquebrune-Cap-Martin n'est pas fondée à soutenir par la voie du recours incident que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'illégalité du permis de construire à l'origine des condamnations prononcées contre elle trouvait sa cause directe dans une faute commise par le préfet dans l'exécution des obligations d'information qui lui incombent en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que le recours incident de la commune de Roquebrune-Cap-Martin doit, par suite, être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur une prétendue méconnaissance par le préfet des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, pour condamner par l'article 6 de l'arrêt attaqué l'Etat à garantir la commune du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet article 6 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions d'appel de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, tendant à ce que l'Etat la garantisse entièrement des condamnations mises à sa charge :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 29 avril 1992, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à la connaissance de la commune de Roquebrune-Cap-Martin les prescriptions nationales et particulières et les servitudes d'utilité publique applicables à la zone d'aménagement concerté de Saint-Roman, ainsi que les informations qu'il estimait utiles à l'élaboration du plan d'aménagement de ladite zone ; qu'il a en particulier, s'agissant des prescriptions nationales et particulières, expressément indiqué qu'étaient applicables au territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin les dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 et de son décret d'application du 20 septembre 1989 relatives à la protection du littoral, et rappelé les principales restrictions en matière de constructibilité qui en découlent ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation d'information instituée par les prescriptions susrappelées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet n'a pas commis dans l'accomplissement de cette obligation de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si, à l'occasion de la révision du schéma directeur de l'agglomération de Menton, le préfet des Alpes-Maritimes a ultérieurement communiqué à la commune de Roquebrune-Cap-Martin un plan sur lequel les terrains aménagés par la Société au Service du Développement ne figurent pas dans la zone littorale entrant dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1986, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la création de la Z.A.C. de Saint-Roman et à la délivrance d'un permis de construire à ladite société ; que, par suite, la commune ne peut s'en prévaloir pour rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Considérant que les services de l'Etat mis à la disposition des communes pourl'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise en l'espèce ;
Considérant que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de déférer au tribunal administratif le plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux, ne revêt pas le caractère d'une faute lourde, seule de nature à engager en pareil cas la responsabilité de l'Etat envers la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roquebrune-Cap-Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat la garantisse de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société au Service du Développement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que la Société au Service du Développement n'étant pas partie dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de la Société au Service du Développement n'est pas admise.
Article 2 : L'article 6 de l'arrêt du 15 septembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 3 : Le recours incident et les conclusions d'appel de la commune de Roquebrune-Cap-Martin tendant à ce que l'Etat la garantisse de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société au Service du Développement sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ainsi que celles de la Société au Service du Développement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la Société au Service du Développement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 202058
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - CAAbstention - Responsabilité de l'Etat - Régime de faute lourde.

135-01-015-02, 60-01-02-02-03 L'abstention d'un préfet de déférer au tribunal administratif un acte d'une collectivité locale n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si cette abstention revêt le caractère d'une faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - CAAbstention du préfet de déférer l'acte d'une collectivité locale à un tribunal administratif.

68-02-02-01-01 En application des dispositions des articles L. 123-1, L. 311-4, R. 123-5 et R. 311-10-4 du code de l'urbanisme, le préfet doit porter dans un délai de trois mois à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, les informations relatives aux prescriptions nationales et particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique et les projets d'intérêt général ainsi que toute autre information qu'il juge utile.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - CAObligation du préfet de porter à la connaissance de la personne publique certaines prescriptions - servitudes et dispositions (article L - 311-4 du code de l'urbanisme) - Portée - Informations relatives aux prescriptions nationales et particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme - les servitudes d'utilité publique et les projets d'intérêt général.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4, L146-1, L.123-1, R.123-5, R.311-10-4
Décret du 20 septembre 1989
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 202058
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202058.20000621
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