Vu 1°), sous le n° 123 174, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste aux seules organisations représentatives sur le plan national ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu 2°), sous le n° 123 175, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée par le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom aux seules organisations représentatives sur le plan national ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 portant démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. et de Me Ricard, avocat de l'Union des syndicats des cadres de la Poste et de France Télécom,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les représentants du personnel aux conseils d'administration de la Poste et France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : "Les listes des candidats présentées au suffrage des salariés doivent répondre aux conditions suivantes : ... 3. Avoir recueilli la signature : - soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ; - soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 % du nombre actuel d'élus à ces instances ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les listes de candidats du personnel au conseil d'administration d'établissements soumis à cette loi doivent pouvoir être présentées non seulement par des organisations syndicales représentatives sur le plan national mais également par des élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives de ce personnel ; qu'il appartenait au gouvernement qui n'était habilité par l'article 12 précité de la loi du 2 juillet 1990 à procéder qu'aux seules adaptations des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 rendues nécessaires par le statut de droit public des personnels de la Poste et de France Télécom, de définir les conditions dans lesquelles, en l'absence de délégués du personnel et de comités d'entreprise ou d'établissement, des listes de candidats pourraient être présentées par des représentants élus du personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle adaptation et en réservant, comme ils l'ont fait, la possibilité de présenter des candidats aux seules organisations syndicales visées à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983, les auteurs des décrets attaqués ont excédé leurs pouvoirs ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation sur ce point de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de chacun des décrets attaqués du 12 décembre 1990 ;
Article 1er : L'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste et l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom sont annulés en tant qu'ils limitent le droit de présentation des listes pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de chacun des exploitants publics aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., au Premier ministre et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.