La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1993 | FRANCE | N°123174;123175

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juillet 1993, 123174 et 123175


Vu 1°), sous le n° 123 174, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'admin

istration de la Poste aux seules organisations représentatives sur le plan...

Vu 1°), sous le n° 123 174, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste aux seules organisations représentatives sur le plan national ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu 2°), sous le n° 123 175, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée par le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom aux seules organisations représentatives sur le plan national ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 portant démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. et de Me Ricard, avocat de l'Union des syndicats des cadres de la Poste et de France Télécom,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les représentants du personnel aux conseils d'administration de la Poste et France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : "Les listes des candidats présentées au suffrage des salariés doivent répondre aux conditions suivantes : ... 3. Avoir recueilli la signature : - soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ; - soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 % du nombre actuel d'élus à ces instances ..." ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les listes de candidats du personnel au conseil d'administration d'établissements soumis à cette loi doivent pouvoir être présentées non seulement par des organisations syndicales représentatives sur le plan national mais également par des élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives de ce personnel ; qu'il appartenait au gouvernement qui n'était habilité par l'article 12 précité de la loi du 2 juillet 1990 à procéder qu'aux seules adaptations des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 rendues nécessaires par le statut de droit public des personnels de la Poste et de France Télécom, de définir les conditions dans lesquelles, en l'absence de délégués du personnel et de comités d'entreprise ou d'établissement, des listes de candidats pourraient être présentées par des représentants élus du personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle adaptation et en réservant, comme ils l'ont fait, la possibilité de présenter des candidats aux seules organisations syndicales visées à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983, les auteurs des décrets attaqués ont excédé leurs pouvoirs ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation sur ce point de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de chacun des décrets attaqués du 12 décembre 1990 ;
Article 1er : L'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste et l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom sont annulés en tant qu'ils limitent le droit de présentation des listes pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de chacun des exploitants publics aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Fédération S.U.D. des P.T.T., au Premier ministre et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 123174;123175
Date de la décision : 02/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES MECONNAISSANT L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 12 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoyant - par voie réglementaire - les adaptations de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 rendues nécessaires par le statut des personnels de La Poste et France Télécom - Décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 excédant cette habilitation.

01-02-01-04-03, 28-06-005(1), 28-06-005(2), 33-02-06-02-04, 43-01-04 En vertu de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, les représentants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et France Télécom sont élus par leurs agents dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics. L'avant-dernier alinéa de l'article 3 des décrets en Conseil d'Etat du 12 décembre 1990 réserve la faculté de présenter des listes de candidats aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national et l'exclut pour les élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives de ce personnel, faculté qui leur est pourtant ouverte par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983. De telles dispositions ne sont pas des adaptations dudit article rendues nécessaires par le statut de droit public des personnels de La Poste et France Télécom, c'est-à-dire en l'espèce l'absence de délégués du personnel et de comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite, illégalité desdites dispositions.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (1) Election des représentants du personnel de La Poste - Faculté de présenter des candidats réservée aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national (décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990) - Adaptation illégale de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - (2) Election des représentants du personnel de France Télécom - Faculté de présenter des candidats réservée aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national (décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990) - Adaptation illégale de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

66-05-01 L'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit la faculté de présenter des listes de candidats au conseil d'administration pour, d'une part, les organisations syndicales représentatives sur le plan national, d'autre part, 10 % des représentants élus du personnel dans les organes représentatifs. Les décrets du 12 octobre 1990 relatifs à La Poste et à France Télécom qui réservent cette faculté aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national ont illégalement adapté la loi du 26 juillet 1983 et méconnu l'habilitation donnée par l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL - Conseil d'administration - Représentation du personnel aux conseils d'administration de La Poste et France Télécom (article 12 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Faculté de présenter des candidats réservée aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national (décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990) - Adaptation illégale de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

51-01-03 En vertu de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par leurs agents dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics. L'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 réserve la faculté de présenter des listes de candidats aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national et l'exclut pour les élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives de ce personnel, contrairement à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983. De telles dispositions ne sont pas des adaptations rendues nécessaires par le statut de droit public du personnel de La Poste.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Représentation du personnel - Représentation du personnel aux conseils d'administration des établissements - sociétés et entreprises du secteur public (article 17 de la loi du 26 juillet 1983) - Adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels de La Poste et France-Télécom (article 12 de la loi du 2 juillet 1990) - Faculté de présenter des candidats réservée aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national (décrets du 12 décembre 1990) - Adaptation illégale.

51-02-04 En vertu de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, les représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom sont élus par leurs agents dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics. L'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 réserve la faculté de présenter des listes de candidats aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national et l'exclut pour les élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives de ce personnel, contrairement à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983. De telles dispositions ne sont pas des adaptations rendues nécessaires par le statut de droit public du personnel de France Télécom.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES - Représentation au Conseil d'administration de La Poste - Faculté de présenter des candidats réservée aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national (décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990) - Adaptation illégale de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS - Représentation au Conseil d'administration de France-Télécom - Faculté de présenter des candidats réservée aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national (décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990) - Adaptation illégale de la loi n° 83-675 du 2 juillet 1983.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE - Secteur public - Représentativité dans les établissements et sociétés régies par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - Organisations syndicales représentatives sur le plan national ou listes regroupant 10 % des représentants du personnel élus dans les organes représentatifs - Cas de La Poste et de France Télécom - Décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 octobre 1990 réservant la faculté de présenter des listes de candidats aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national - Adaptation illégale de la loi de 1983.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 3
Décret 90-1112 du 12 décembre 1990 art. 3
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 17
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 123174;123175
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge Hazan, Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123174.19930702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award