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17/03/2005 | FRANCE | N°04DA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 04DA01097


Vu, I, sous le n° 04DA01097, la requête enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est Terre plein Guillain à Dunkerque (BP 6534, 59386 cedex 1) par la SCP Yves Richard ; le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1') de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu sous le

n° 98DA00391 par la Cour le 4 novembre 2004 ;

2°) de dire qu'à l'article 3 de cet arrêt, le chiffre 258 235,48 euros sera remplacé par l

e chiffre 159 455,46 euros ;

Il soutient que, pour juger que le PORT AUTONOME DE DUNK...

Vu, I, sous le n° 04DA01097, la requête enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est Terre plein Guillain à Dunkerque (BP 6534, 59386 cedex 1) par la SCP Yves Richard ; le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1') de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu sous le

n° 98DA00391 par la Cour le 4 novembre 2004 ;

2°) de dire qu'à l'article 3 de cet arrêt, le chiffre 258 235,48 euros sera remplacé par le chiffre 159 455,46 euros ;

Il soutient que, pour juger que le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE devait à la société Soudure Entretien Montage une somme de 258 235,48 euros toutes taxes comprises, la Cour a indiqué, à la page 8 de son arrêt, quelles étaient les prestations qui devaient être réglées à cette société au titre de la phase I du marché ; que toutefois, l'addition des prestations dues telles qu'exposées par la Cour ne s'élève pas à la somme totale de 1 721 062,28 francs hors taxes mais à celle de 1 155 207,32 francs hors taxes ; que, par voie de conséquence, le montant dû, compte tenu de la déduction du montant de 280 659,44 francs opéré en page 9 de l'arrêt, ne s'élève pas à

1 440 402,84 francs hors taxes mais à 874 547,80 francs hors taxes, c'est à dire à la somme de

133 323,95 euros hors taxes et en définitive à la somme pour laquelle la rectification est réclamée de 159 455,46 euros toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 janvier 2005 et son original daté du 1er février 2005, présenté pour la société Soudure Entretien Montage dont le siège est ZI les huttes, route des Vignots à Gravelines (59820), par la SCP J.J. Gatineau ; la société Soudure Entretien Montage conclut, à titre principal, au rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle du PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, à titre reconventionnel, à la rectification partielle des motifs et du dispositif notamment en substituant à l'article 1er de l'arrêt du 4 novembre 2004 la somme de

273 124,50 euros à celle de 252 833,11 euros et à l'article 3 du même arrêt la somme de

345 336,66 euros à celle de 291 177,62 euros ; elle soutient que, contrairement à ce que laisse entendre le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, la somme contestée de 1 721 062,38 francs hors taxes ne résulte pas seulement de l'addition des montants énumérés par la Cour, mais également, selon les termes de l'arrêt, de la prise en compte des éléments non contestés dans le rapport d'expertise ; que l'arrêt fait d'ailleurs droit aux conclusions de l'expertise judiciaire et notamment de l'ensemble des évaluations proposées par les experts ; que le montant des travaux réalisés pour la phase I est alors validé pour un total de 38 638 235,32 francs ; qu'elle a reçu un acompte d'un montant total de 36 917 172,94 francs ; que le solde qui lui était dû pour les travaux de la phase I s'élève donc bien à la différence entre ces deux sommes, soit le montant de

721 062,28 francs retenu avec exactitude par l'arrêt ; que, dès lors, la requête du PORT AUTONOME DE DUNKERQUE n'est pas fondée ; qu'en revanche, elle est pour sa part fondée à solliciter la rectification des erreurs matérielles contenues aux articles 1er et 3 de l'arrêt ; que sa demande sera jointe à la requête introduite par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE ; que le montant total des travaux de la phase II s'élève à la somme de 1 497 976 francs hors taxes et non à celle de 1 386 686 francs et par suite à la somme de 273 124,50 euros toutes taxes comprises et non à celle de 252 833,11 euros ; qu'enfin, le montant de la caution versée a été retenu sans qu'il soit précisé s'il s'agissait d'un montant hors taxes ou toutes taxes comprises ; que le chiffre de

1 910 000 francs retenu par la Cour constituant en réalité un montant hors taxes, il y aura lieu de le rectifier en précisant que la somme toutes taxes comprises était par suite de 345 336,66 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2005 et son original daté du 28 février 2005, présenté pour le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE qui confirme ses conclusions initiales et demande en outre le rejet des conclusions reconventionnelles présentées par la société Soudure Entretien Montage ; qu'il complète son argumentation en faisant valoir que si l'on suivait le raisonnement de la société, l'arrêt devrait être regardé comme insuffisamment motivé en se référant sans précision au rapport d'expertise ; qu'en réalité, la Cour a pris soin d'énumérer les quatorze postes de travaux qu'elle a retenus pour entrer en voie de condamnation ; que cette énumération est exhaustive ; qu'en ce qui concerne la phase II, il y aurait lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société en se fondant sur le même raisonnement que celui qu'elle oppose au port ; qu'en ce qui concerne le montant de la caution, la Cour ne pourra ne modifier l'appréciation du préjudice à laquelle elle s'est livrée dans son arrêt en ne retenant pas un montant toutes taxes comprise ; qu'en outre, rien ne justifie d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée à cette somme, la société Soudure Entretien Montage assujettie à cette taxe devant reverser les sommes qu'elle perçoit au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à l'administration fiscale ;

Vu, II, sous le n° 05DA00031, la requête enregistrée par télécopie le 10 janvier 2005 et son original daté du 11 janvier 2005, présentée pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE dont le siège est ZI les huttes, route des Vignots à Gravelines (59820) par la SCP J.J. Gatineau ; la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE demande à la Cour :

1') de procéder à une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu sous le n° 98DA00391 par la Cour le 4 novembre 2004 ;

2°) de rectifier l'article 1er du dispositif de l'arrêt en substituant la somme de

273 124,50 euros à celle de 252 833,11 euros et de rectifier l'article 3 du dispositif de l'arrêt rendu en substituant la somme de 345 336,66 euros à celle de 291 177,62 euros ;

Elle fait valoir que la Cour a commis une première erreur lors de la sommation des sommes constitutives de sa créance due au titre de la phase II, après déduction du montant de

1 764 820 francs, correspondant aux acomptes déjà versés ; que le montant total des sommes entrant dans la créance de la société s'élevant à 3 262 796 francs, après déduction des acomptes, la somme restant due était de 1 497 976 francs hors taxes et non de 1 386 686 francs, soit 273 124,50 euros toutes taxes comprises et non pas 252 833,11 euros toutes taxes comprises ; qu'il conviendra de corriger en conséquence l'article 1er de l'arrêt ; qu'il appartiendra également à la Cour de préciser que la somme de 1 910 000 francs (291 177,62 euros) à laquelle le port autonome de Dunkerque a été condamné en réparation du préjudice subi du fait de la mobilisation irrégulière de sa caution, s'entend comme correspondant au montant hors taxes de la caution versée par la société exposante ; qu'il apparaît en effet que ladite somme retenue par la Cour ne constitue que le montant hors taxes du paiement effectué par la Banque populaire du Nord, alors que la caution de la société exposante qui s'élève en vertu des documents joints à la somme de 345 336,66 euros comprend la taxe sur la valeur ajoutée au taux à l'époque de 18,6 % ; que la Cour devra dès lors rectifier les motifs de son arrêt ainsi que l'article 3 de son dispositif pour indiquer que la somme de 291 177,62 euros s'entend d'un montant hors taxes correspondant à un montant toutes taxes comprises de 345 336,66 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2005 et son original daté du 28 février 2005, présenté pour le port autonome de Dunkerque qui confirme ses conclusions initiales et demande en outre le rejet des conclusions reconventionnelles présentées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE ; qu'il complète son argumentation dans les mêmes termes que ceux déjà analysés sous le n° 04DA01097 ;

Vu l'arrêt n° 98DA00391 du 4 novembre 2004 rendu par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux demandes de rectification d'erreur matérielle présentées par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE et la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE se rapportent au même arrêt et intéressent les mêmes parties ; qu'il y a lieu, par suite, de joindre les deux requêtes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle :

Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;

En ce qui concerne la demande du PORT AUTONOME DE DUNKERQUE :

Considérant que la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE se rapporte exclusivement à la partie de l'arrêt relative au règlement des prestations exécutées au cours de la phase I du marché ;

Considérant que, selon les termes mêmes du considérant principal de la page 8 de l'arrêt de la Cour en date du 4 novembre 2004, la somme de 1 721 062,28 francs hors taxes à laquelle la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE peut prétendre, au titre des prestations réalisées au cours de la phase I, ne résulte pas uniquement de l'addition des sommes mentionnées dans le même considérant pour un montant total de 1 155 207,32 francs hors taxes mais également des éléments non contestés contenus dans le rapport d'expertise ; que, compte tenu de ces éléments, le montant total des prestations dues à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et admises par l'expert doit être chiffré, après déduction des acomptes déjà versés, à la somme finalement retenue par la Cour ; que l'arrêt n'est, par suite, pas entaché, sur ce point, d'erreur matérielle contrairement à ce qui est soutenu par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la motivation de son arrêt ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PORT AUTONOME DE DUNKERQUE doit être rejetée ;

En ce qui concerne la demande de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE :

Considérant que la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE se rapporte, d'une part, à la partie de l'arrêt relative à la caution mise en oeuvre au cours de la phase I du marché et, d'autre part, à la demande de règlement des prestations exécutées au cours de la phase II du marché ;

A propos de la caution mise en oeuvre au cours de la phase I :

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des pièces du dossier qu'ainsi qu'il est d'ailleurs précisé par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, la somme de 1 910 000 francs ou de 291 177,62 euros retenue par la Cour à propos de la caution s'entend d'un montant hors taxes ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la Cour ait entendu prononcer sur ce point une condamnation toutes taxes comprises ; que, par suite, les motifs et l'article 3 du dispositif de l'arrêt ne sont pas entachés d'une erreur matérielle ; que les conclusions de la requête de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE doivent être, sur ce point, rejetées ;

A propos du règlement des prestations de la phase II :

Considérant qu'ainsi qu'il est soutenu par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, le total des prestations reconnues comme lui étant dues par le port dans le dernier considérant de la page 10 de l'arrêt, placé sous le titre sur le règlement (de la phase II du marché), s'élève à la somme totale de 3 262 796 franc hors taxes ; qu'en l'absence de toute autre précision, notamment d'un renvoi à d'autres éléments de l'expertise, et après déduction de la somme non remise en cause de 1 764 820 francs hors taxes, le montant de la créance du port s'élève alors à 1 497 976 francs hors taxes et non comme il a été indiqué de manière erronée à la fin de ce considérant à la somme de

1 386 686 francs hors taxes ; qu'après application du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable puis conversion des montants exprimés en francs en euros, il convient, par suite, aux deux dernières lignes du dernier considérant de la page 10 de l'arrêt, de substituer au membre de phrase

1 386 686 francs hors taxes (211 398,92 euros) soit 252 833,11 euros toutes taxes comprises , le membre de phrase suivant : 1 497 976 francs hors taxes (228 364,97 euros) soit 273 124,50 euros toutes taxes comprises ; qu'il convient également, à la page 11 de l'arrêt, de substituer à la quatrième ligne du premier considérant, à la cinquième ligne du deuxième considérant et à la huitième ligne du quatrième considérant, la somme de 273 124,50 euros à celle de

252 833,11 euros ; qu'il suit de ce qui précède qu'il y a enfin lieu de modifier en partie le dispositif de l'arrêt en substituant, à son article 1er, la somme de 273 124,50 euros à celle de 252 833,11 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions de la requête de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt rendu par la Cour le 4 novembre 2004 sous le

n° 98DA00391, relatifs au règlement des prestations de la phase II sont rectifiés comme suit : en premier lieu, aux deux dernières lignes du dernier considérant de la page 10, lire : la somme de

1 497 976 francs hors taxes (228 364,97 euros) soit 273 124,50 euros toutes taxes comprises à la place de : la somme de 1 386 686 francs hors taxes (211 398,92 euros) soit 252 833,11 euros toutes taxes comprises , et, en second lieu à la page 11 de l'arrêt, lire à la quatrième ligne du premier considérant, à la cinquième ligne du deuxième considérant et à la huitième ligne du quatrième considérant, la somme de : 273 124,50 euros à la place de celle de : 252 833,11 euros .

Article 2 : Le dispositif de l'article 1er de l'arrêt rendu par la Cour le 4 novembre 2004 sous le n° 98DA00391, est rectifié comme suit : à l'avant-dernière ligne, lire : 273 124,50 euros à la place de : 252 833,11 euros .

Article 3 : La requête n° 04DA01097 et le surplus des conclusions de la requête

n° 05DA00031 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, à Me Christian X, à MM Rémy Y et Yves Z, experts et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

Nos 04DA01097,05DA00031


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD ; SCP YVES RICHARD ; SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01097
Numéro NOR : CETATEXT000007602718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;04da01097 ?
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