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03/05/2007 | FRANCE | N°04BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 04BX00632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°04BX00632 le 9 avril 2004, présentée pour la SNC SOGEA ATLANTIQUE, dont le siège est Za des Meuniers rue des Meuniers à Couëron (44220) et la SA DEBUSCHERE, dont le siège est Z.I. 23 avenue des Temps Modernes à Chasseneuil (86360), par Me Claudon ; la SNC SOGEA ATLANTIQUE et la SA DEBUSCHERE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012491 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Vienne soit condamné à leur verser la

somme de 1 858 884,48 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge du départe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°04BX00632 le 9 avril 2004, présentée pour la SNC SOGEA ATLANTIQUE, dont le siège est Za des Meuniers rue des Meuniers à Couëron (44220) et la SA DEBUSCHERE, dont le siège est Z.I. 23 avenue des Temps Modernes à Chasseneuil (86360), par Me Claudon ; la SNC SOGEA ATLANTIQUE et la SA DEBUSCHERE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012491 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Vienne soit condamné à leur verser la somme de 1 858 884,48 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 858 884,48 euros ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 26 mars 1998 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le département de la Vienne à leur verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Bonnet-Cerisier de la SCPA Claudon et Associés pour la SNC SOGEA ATLANTIQUE et la S.A. DEBUSCHERE , de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquier-Veyrier pour le département de la Vienne ;

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Vienne :

Considérant que la société SNC SOGEA ATLANTIQUE se borne à produire à l'appui de la requête, pour justifier les surcoûts qu'elle aurait supportés en raison de l'allongement de la durée des travaux, les mêmes documents que ceux produits devant le tribunal administratif ; qu'elle n'apporte, par suite, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges en ce qui concerne ce chef d'indemnisation ;

Considérant que la société SNC SOGEA ATLANTIQUE n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'économie du contrat aurait été bouleversée par les retards dans la remise des plans et des documents d'exécution ou par les difficultés rencontrées dans le déroulement du chantier ; qu'en outre elle ne démontre pas que les écarts de quantités qu'elle prétend avoir supportés présentaient un caractère imprévisible et exceptionnel, seul susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation dans le cadre d'un marché à forfait ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires réalisés par la société DEBUSCHERE auraient fait l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'ouvrage ni qu'ils auraient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage à réaliser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC SOGEA ATLANTIQUE et la société DEBUSCHERE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SNC SOGEA ATLANTIQUE et la société DEBUSCHERE à payer au département de la Vienne la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC SOGEA ATLANTIQUE et de la société DEBUSCHERE est rejetée.

Article 2 : Les SNC SOGEA ATLANTIQUE et la société DEBUSCHERE verseront au département de la Vienne une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00632


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCPA CHAUDON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00632
Numéro NOR : CETATEXT000017994579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-03;04bx00632 ?
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