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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX01933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01933


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour M. François Xavier X, demeurant ..., par Me Blanco, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la caisse régio

nale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 2 000 € au titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour M. François Xavier X, demeurant ..., par Me Blanco, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Etesse, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exerçant les fonctions d'agent administratif des techniques bancaires à la caisse régionale de crédit agricole dont le siège est à Tarbes, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, le 9 janvier 2004 ; qu'eu égard à la qualité de conseiller prud'homme et de délégué syndical suppléant de l'intéressé l'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation préalable de licenciement, qu'il a accordée le 10 septembre 2004 ; que M. X relève appel du jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-18 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code : « Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code » ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure notamment d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été respectées ; qu'en application de l'article 14 de la convention collective nationale applicable au personnel du crédit agricole, le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ; que la modification des articles 23 et 24 de cette convention collective issue de l'accord du 17 mai 1995 a eu pour objet d'attribuer aux salariés déclarés définitivement inaptes au travail, une indemnité de licenciement mais n'a pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, abrogé l'obligation pour ce dernier de recueillir l'avis des délégués du personnel préalablement à tout licenciement pour motif autre que disciplinaire, alors même que les articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail n'exigent pas un tel avis pour les représentants du personnel non élus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ne s'est pas assuré que la procédure de licenciement conventionnelle avait été mise en oeuvre et que l'avis des délégués du personnel a été recueilli préalablement au licenciement pour inaptitude physique de M. X ; que, par suite, la décision litigieuse en date du 10 septembre 2004 est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2006 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision du 10 septembre 2004 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Hautes-Pyrénées autorisant le licenciement de M. X est annulée.

Article 3 : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne versera la somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX01933


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCPA DARRIEUMERLOU-BLANCO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01933
Numéro NOR : CETATEXT000019246750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx01933 ?
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