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03/04/1998 | FRANCE | N°145834;145835

France | France, Conseil d'État, Section, 03 avril 1998, 145834 et 145835


Vu, 1°) sous le n° 145834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1993 et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 27 mai 1992 par lequel la Cour des comptes, statuant sur sa gestion pour les exercices 1988 et 1989, l'a déclarée débitrice envers l'Institut de France d'une somme de 42 000 F assortie d'intérêts à raison du paiement d'une indemnité pour sujétions spéciales au profit de Mme A... au-delà

de la date d'application de cette indemnité, d'une somme de 74 290 F as...

Vu, 1°) sous le n° 145834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1993 et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 27 mai 1992 par lequel la Cour des comptes, statuant sur sa gestion pour les exercices 1988 et 1989, l'a déclarée débitrice envers l'Institut de France d'une somme de 42 000 F assortie d'intérêts à raison du paiement d'une indemnité pour sujétions spéciales au profit de Mme A... au-delà de la date d'application de cette indemnité, d'une somme de 74 290 F assortie d'intérêts à raison du paiement d'une indemnité pour sujétions spéciales au profit de M. Z... au-delà de la date d'application de cette indemnité, des sommes de 20 636,40 F et 20 636,40 F assorties d'intérêts en raison d'un double paiement à la société Techma ;
2°) renvoie l'affaire devant la Cour des comptes ;
Vu, 2°) sous le n° 145835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1993 et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt en date du 27 mai 1992 par lequel la Cour des comptes, statuant sur sa gestion pour les exercices 1980 à 1987, l'a déclarée débitrice envers l'Institut de France d'une somme de 7 000 F assortie d'intérêts à raison du paiement d'une indemnité pour sujétions spéciales au profit de Mme A... au-delà de la date d'application de cette indemnité, d'une somme de 8 625 F assortie d'intérêts en raison d'un double paiement à la société "Images and Editions", d'une somme de 26 022 F assortie d'intérêts en raison d'un double paiement à la société "Motel", d'une somme de 549,83 F assortie d'intérêts en raison d'un double paiement à la société "Pro-Cash", d'une somme de 12 300 F assortie d'intérêts en raison d'une caution non prise à l'occasion de travaux de rénovation de l'appartement du secrétaire perpétuel de l'Académie française ;
2° renvoie l'affaire devant la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X... et de la SCP Tiffreau, avocat de l'Institut de France,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 11 février 1985 : "La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou définitif. La procédure devant la Cour est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 février 1979 : "En cas dechangement de comptable au cours de gestion, le comptable sortant a la faculté de donner à son successeur une procuration pour signer à sa place les comptes de gestion et répondre aux injonctions prononcées sur ces comptes" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 26 du décret susvisé du 11 février 1985 et de celles de l'article 2 du décret susvisé du 5 février 1979, lesquelles ouvrent une simple faculté et, contrairement à ce qui est allégué, ne méconnaissent pas par elles-mêmes le principe général du caractère contradictoire de la procédure, que, dans le cas d'un changement de comptable, le comptable "sortant" peut soit répondre lui-même aux injonctions de la Cour des comptes, soit donner procuration à cet effet à son successeur ;
Considérant que, si Mme X... faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'entrer en contact avec toutes personnes ayant été en relation avec l'Institut de France, elle a usé, le 21 octobre 1991, de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions précitées du décret du 5 février 1979 de donner procuration à son successeur, Mme Y..., pour répondre en son nom aux injonctions de la Cour des comptes ; que, dans ces conditions, la Cour des comptes n'avait pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur les poursuites engagées devant lui à l'encontre de l'intéressée ;
Considérant que la Cour des comptes n'avait pas à communiquer à la requérante les écritures produites en son nom par Mme Y... en exécution des arrêts provisoires et de la procuration qu'elle avait reçue de Mme X... en application des dispositions précitées du décret du 5 février 1979 ; que la requérante ne peut utilement critiquer, au soutien d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat, le comportement de son mandataire devant la Cour des comptes ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 26 du décret précité du 11 février 1985 que la procédure juridictionnelle devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; que, par suite, le comptable doit être, le cas échéant, mis à même de prendre connaissance des réserves présentées par son successeur lorsque ces réserves constituent un élément nouveau dans la procédure ; que le courrier adressé à la Cour des comptes par Mme Y..., successeur de Mme X..., le 31 décembre 1991, comportait diverses réserves sur la gestion de la requérante, et ne pouvait être regardé comme produit en son nom dans le cadre de la procuration qu'elle avait donnée en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 5 février 1979 ; que Mme X... devait en principe être mise à même de prendre connaissance de ces réserves ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour des comptes ne s'est pas fondée, pour rendre les arrêts attaqués, sur cette pièce, mais uniquement sur les griefs énoncés dans les arrêts provisoires dont il est constant que Mme X... avait reçu notification et qu'elle avait été mise à même de discuter ; que, dans ces conditions, la Cour des comptes, en s'abstenant de donner communication à la requérante du document précité afin de lui permettre de présenter, le cas échéant, ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", la Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 22 juin 1967, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées ne lui sont pas applicables ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations sont inopérants ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - a) Procédure - Caractère contradictoire de la procédure - Absence de violation (1) - b) Procédure - Droits de la défense - Violation - Absence - c) Arrêt de la Cour des comptes déclarant un comptable public débiteur - Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence (2).

18-01-04-01, 18-06 a) Il résulte des termes de l'article 26 du décret du 11 janvier 1985 que la procédure juridictionnelle devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire. Par suite, le comptable doit être, le cas échéant, mis à même de prendre connaissance des réserves présentées par son successeur, lorsque ces réserves constituent un élément nouveau dans la procédure. En l'espèce, la Cour des comptes ne s'étant pas fondée sur les réserves formulées par le successeur de Mme B. mais uniquement sur les griefs énoncés dans les arrêts provisoires, dont il est constant que Mme B. avait reçu notification et que celle-ci avait été mise à même de discuter, elle n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas à Mme B. les réserves émises par son successeur. b) Les dispositions de l'article 2 du décret du 5 février 1979 prévoient que le comptable sortant a la faculté de donner à son successeur une procuration pour signer à sa place les comptes de gestion et répondre aux injonctions prononcées sur ces comptes. Si Mme B., ancienne comptable de l'Institut de France, faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'entrer en contact avec toute personne ayant été en relation avec l'Institut de France, la Cour des comptes n'avait pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur les poursuites engagées devant lui à l'encontre de Mme B., cette dernière ayant usé, en application de l'article 2 du décret du 5 février 1979, de la faculté de donner procuration à son successeur pour répondre en son nom aux injonctions de la Cour des comptes. Mme B. ne peut utilement critiquer, au soutien d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat, le comportement de son mandataire devant la Cour des comptes, laquelle n'avait pas à lui communiquer les écritures produites en son nom, en exécution des arrêts provisoires, par son mandataire. c) La Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. Dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne lui sont pas applicables.

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES - a) Procédure - Caractère contradictoire de la procédure - Absence de violation (1) - b) Procédure - Droits de la défense - Respect - c) Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence - Arrêt de la Cour des comptes déclarant un comptable public débiteur (2).

26-055-01-06-01 La Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. Dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne lui sont pas applicables.

- RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Jugement des comptes des comptables publics (2).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 79-124 du 05 février 1979 art. 2
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 26
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 1

1.

Cf. CE, Section, 1973-03-02, Sieur Massé, p. 184. 2.

Cf. CE, Section, 1995-01-06, Nucci, p. 6, Oltra, p. 11 et Gouazé, p. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1998, n° 145834;145835
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCPLesourd, SCP Tiffreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 03/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145834;145835
Numéro NOR : CETATEXT000007982599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-03;145834 ?
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